CODE DE L'EAU
EXPOSE DES MOTIFS
A l ‘évidence, le problème de l’eau constitue
l’une des préoccupations premières du Gouvernement, qui lui a donné, au cours
une ses plans successifs de développement économique et social, une place
prioritaire.
Au cours du Ve Plan, ce sont, environ 60.000.000.000 de Francs qui seront investis dans le secteur hydraulique pour lever les incertitudes dues à la sécheresse tant sur le plan de la satisfaction des besoins en eau des populations que sur celui de la bonne maîtrise de nos projets de développement rural notamment pour l’Agriculture et l’Elevage.
D’ici à 1990, 157.000.000.000 de francs seront affectés aux projets de
même nature aussi bien pour la réalisation de puits et forages équipés, que
pour les aménagements hydroagricoles qui seront rendus possibles par les grands
barrages de l'O.M.V.S. et de l’O.M.V.G., ainsi que par ceux de la Casamance.
Il est également manifeste que
tout effort de cette ampleur, au risque d’être irrationnel et improductif, doit
s’appuyer sur un arsenal législatif et réglementaire efficace, et adapté aux
spécificités propres laquelle à notre pays.
Cette nécessité à laquelle répond le présent Code a déjà été affirmée
par les conseils interministériels des 19 février 1973 et
14 mars 1975.
Pour tenir compte des différents aspects socio-économiques sanitaires,
le Code a été élaboré avec la collaboration de l’ensemble des départements
ministériels qui ont siégé au groupe de travail convoqué à cet
effet.
Les textes législatifs et réglementaires en
vigueur, et concernant le domaine traité, ont été largement pris en compte. Il
s’agit notamment de la loi n°65-59 du 19 juillet 1965 relative à la production,
au captage, au transport et à la distribution de l’eau et de l’énergie
électrique.
Le Code du Domaine de l’Etat et le Code de
l’Urbanisme ont été pris en compte également.
Le président projet de loi s’inspire très largement de l’avant-projet de
code de l’Eau établi par le comité Inter-Etats d’Etudes hydrauliques qui
regroupe la presque totalité des pays de la sous région, qui comme nous, sont
confrontés à la rareté structurelle d’un bien aussi vital que l’eau, et surtout
à la dure réalité de la sécheresse.
En raison de la complexité du problème, et des recommandations de la
Communauté internationale pour la protection et la sauvegarde des ressources en
eau, il a été fait appel à l’assistance d’un expert des Nations-Unies,
spécialiste du droit des eaux.
Grâce au concours de cet expert, notre Code
comprend un ensemble de dispositions que les Nations-Unies ont érigé en
principes fondamentaux pour une bonne gestion des eaux, notamment dans le
domaine sanitaire et la lutte contre la pollution.
Le principe essentiel entre tous est celui de
la domanialité publique des eaux, qui fait de cette ressource un bien commun à
tous.
C’est sur cette base que repose une bonne planification des ressources,
leur bonne gestion et leur répartition équitable entre
les différents usages et chacun selon ses besoins dans le cadre du strict
respect de l’intérêt général.
C’est sur ce principe que se fonde également l’obligation posée par le
Code de soumettre à autorisation préalable toute exploitation de nos ressource
en eau quels que soient le but visé, la forme et les moyens utilisés.
Le Code insiste également sur l’aspect sanitaire, car il intègre les
normes définies par l’Organisation mondiale de la Santé, tout en les adaptant à
notre niveau de développement et à la nature de nos ouvrages hydrauliques.
La domanialité publique des eaux explique le pouvoir conféré par le Code
aux agents chargés de la police des eaux, qui sont compétents pour réprimer
toute utilisation anarchique, tout gaspillage, tout acte entraînant
volontairement ou la pollution des ressources hydrauliques, tous faits qui vont
à contre courant de l’intérêt général.
Telle est l’économie du présent projet de loi
que je soumets à votre approbation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
premier. – Le régime des eaux non maritimes y compris les
deltas estuaires et des mangroves, et le régime des
ouvrages hydrauliques sont déterminés par les dispositions du présent Code.
Art. 2. –Les ressources hydrauliques font partie intégrante du domaine public. Ces ressources sont un bien collectif et leur mise en exploitation sur le territoire nationale est soumise à autorisation préalable et à contrôle.
TITRE PREMIER REGIME D’UTILISATION DES EAUX
Art. 3. – L’utilisation ou l’accumulation artificielle des
eaux pluviales tombant sur fonds privé, à condition que ces eaux demeurent sur ce fond, est autorisée.
Art. 4. – En cas d’accumulation artificielle sur fonds privé, l’exploitant du fonds peut être tenu de déclarer la capacité et la nature des installations.
Art. 5 .
– Les formes et conditions de la déclaration sont
fixées par décret pris sur rapport des Ministres chargés de hydraulique et de
l’assainissement.
Art. 6. –
Toute utilisation de l’eau et des ouvrages
hydrauliques s’intègre dans le cycle hydrologique et peut être déclarée
d’utilité publique tant en ce qui concerne la préservation de la qualité des
eaux que leur qualité.
Section I
Autorisations
Art. 7.
– Les Ministres chargés de l’Hydraulique et de
l’Assainissement assurent la conservation et la gestion des eaux et des
ouvrages hydrauliques.
Ils reçoivent les demandes, les déclarations
et délivrent les autorisations d’user des ressources en eau.
Le régime des autorisations est fixé par décret
pris sur rapport des Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Art. 8. –
Le décret fixant le régime des autorisations doit, outre les dispositions
prévues par les articles ci-après, concilier les intérêts des diverses
catégories d’utilisateurs, avec le respect dû aux droits et usages
antérieurement établis et la préservation du patrimoine hydraulique national.
Art. 9.
– A la date d’entrée en vigueur du présent Code, toute personne désirant :
- exécuter un ouvrage de captage des eaux souterraines par puits,
forages, galeries drainantes devant débiter plus de 5 mètres cubes par heure ou
équiper un ouvrage de captage existant ou puiser dans une nappe classées en
Zone I ;
- réaliser dans le lit ou au-dessus d’un cours d’eau un ouvrages de
captage fixé ou mobile, doit adresser une demande d’autorisation aux Ministres
chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Art. 10.
– La population de la circonscription d’implantation des ouvrages est informée
par voie d’affiche ou tout autre moyen de publicité, de l’ouverture d’une
enquête, au moins 5 jours à l’avance.
Art. 11.
– L’agent chargé de l’instruction du dossier vérifie l’exactitude des pièces
produites, recueille tous renseignements techniques ou administratifs qu’il
estime nécessaires, entend et consigne les réclamations des intéressés ainsi
que les réponses qui peuvent être faites à ces réclamations et propose les solutions
assurant la sauvegarde de l’intérêt public tout en tenant compte des intérêts
particuliers.
Art. 12.
– L’autorisation précise :
- l’état civil des bénéficiaires ;
- la nature, la situation des ouvrages ;
- la durée de l’autorisation ;
- les réserves des droits des tiers ;
- les conditions auxquelles est subordonnées
l’autorisation ;
- les volumes d’eau journaliers et annuels qui
peuvent être prélevés de la nappe ;
- le débit journalier maximum à délivrer en
période d’étiage ;
- toutes mesures de sécurités et d’hygiène
destinées à assurer la conservation et la salubrité des eaux.
Art. 13. –
Dans le cas où l’autorisation est accordée, le
bénéficiaire doit s’engager à indiquer le rythme d’exploitation de la nappe.
L’autorisation fixe la périodicité de fourniture des
renseignements visées à l’article 12. Art. 14. –
L’autorisation est personnelle sauf en ce qui concerne
les personnes morales de droit public pouvant en bénéficier. L’autorisation
personnelle ne peut être transmise ou cédée à des tiers autres que les
héritiers du bénéficiaire, sauf en vertu d’une autorisation donnée en la même
forme que l’autorisation primitive.
Art. 15.
– Toutefois. L’autorisation de faire usage des eaux accordée spécialement et explicitement en vue d’une exploitation agricole ou
d’élevage, d’une exploitation industrielle ou touristique est un droit réel qui
reste attaché à cette exploitation en quelques mains qu’elle passe.
Art. 16.
– Le prélèvement de l’eau est soumis à la perception
d’une redevance.
Art. 17.
– L’autorisation peut être suspendue ou la quantité d’eau réduite conformément
aux dispositions du titre IV, section I.
Cette réduction ou suspension n’ouvre droit à aucune
indemnité.
Art. 18.
– Lorsque plusieurs demandes d’autorisation de captage d’eau souterraine ou
superficielle sont en concurrence, les Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement statuent en fonction des priorités
définies au titre III, section 5.
Art. 19. –
Lorsqu’ aucune demande ne revêt un caractère de priorité par rapport aux autres
demandes, les Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement
décident, s’il y a lieu ou non, d’accorder la préférence à la première en date.
Art. 20.
– L’autorisation est toujours accordée sous réserve
des droits des tiers.
Art. 21. –
L’autorisation est précaire ; elle est révocable par
les Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement dans les cas
suivants :
1° Si un motif d’intérêt public en a nécessité le retrait sauf en cas de
travaux publics ayant pour objet l’utilisation des eaux superficielles, ou de
concession pour l’utilisation des eaux, définie à l’article 28 ;
2° Pour inexécution, après mise en demeure,
sauf en cas de force majeure, de l’une des conditions prévues par
l’autorisation.
Dans le premier cas, la révocation donne droit
au bénéficiaire, à titre de dédommagement du préjudice causé, à une indemnité
fixée soit à l’amiable, soit par les tribunaux compétents.
Art. 22. –
Les frais d’instructions sur place des demandes d’autorisation, que celle-ci soient
accordées ou refusées, sont à la charge du demandeur.
Il en est de même pour les
frais de recolement des travaux.
Les modalités d’assiette et de recouvrement
sont prévues au titre V, section I.
Art. 23. –
La privation des droits d’usage exercés sur les eaux du domaine public par tout
cultivateur, éleveur, pisciculteur, sylviculteur, industriel ou autres usagers
donne lieu à une indemnité fixée à l’amiable ou par les tribunaux.
Lorsque le préjudice causé consiste dans la privation
de force motrice résultant de la création d’usine, l’indemnité peut être
allouée au bénéficiaire lésé sous forme de fourniture d’énergie.
Section 2
Concessions d’utilisation
Art. 24.
– Des concessions de service public pour l’exploitation des eaux pour besoins
propres peuvent être accordées aux établissements publics, sociétés nationales,
sociétés d’économie mixte ou aux personnes morales de droit privé bénéficiant
du concours financier de la puissance publique ou à des tiers lorsque leur
installation présente un caractère d’intérêt général.
Art. 25. –
Les concessions sont accordées par décret pris sur rapport conjoint des
Ministres chargés de l’Hydraulique et de
l’Assainissement et Ministre de tutelle de l’organisme concessionnaire.
Les cahiers de charges des concessions d’utilisation sont fixés par
décret.
Art. 26. –
Les agréments délivrés dans le cadre du Code des Investissements doivent
mentionner obligatoirement la nécessité d'obtention d’un décret de concession. Ces agréments sont suspendus en matière d’hydraulique, jusqu’à
l’entrée en vigueur du décret de concession.
Section 3
Concession de service public
Art. 27. –
Des concessions de service public fondées sur l’utilisation des eaux sont
accordées, pour une durée déterminée, aux personnes morales publiques ou privées
ou aux personnes physiques exerçant une activité présentant un caractère
d’intérêt général.
Art. 28. –
Les concessions de service publique sont approuvés par décret pris sur rapport
des Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement et du Ministre de
tutelle de l’organisme concessionnaire, après avis du Ministre chargé des
Domaines.
Ce décret fixe dans chaque cas les clauses et
conditions de la concession.
Art. 29.
– Les concessions sont accordées à titre onéreux. Cependant
compte tenu du degré d’intérêt général de l’activité du concessionnaire, la
redevance peut être symbolique.
Section 4
Prélèvement des eaux
souterraines
Art. 30. –
Les eaux souterraines sont classées en zone I et en
zone II.
Sont classés en zone I
1. les bassins où l’utilisation des nappes
souterraines approchent des limites de leurs ressources ;
2. les bassins qui alimentent les localités
desservies par un service public de distribution d’eau ;
3. les bassins où existe un danger potentiel d’intrusion
d’eau saline.
Sont classés en zone II, tous les autres bassins du territoire national.
Art. 31. –
Le classement ou le déclassement des bassins en zone I se fait par décret pris
sur rapport des Ministres chargés de l’Hydraulique et
de l’Assainissement.
Art. 32. –
Nonobstant les dispositions de l’article 13, l’autorisation de caractéristiques
techniques des ouvrages et précise le rythme d’exploitation notamment en ce qui
concerne :
1. la puissance maximale de moteurs ou
compresseurs ;
2. le type des filtres à utiliser ;
3. la limitation des extractions pendant
certaines heures ;
4. l’interdiction des extractions au-delà d’un
certain seuil piézomètrique ;
5. le retour à la nappe des eaux non utilisées
;
6. le contrôle des ouvrages par un agent ou
fonctionnaire du Ministère chargé de l’Hydraulique.
Art. 33. –
En zone I, aucun captage d’eaux souterraines en peut être fait sans
autorisation des Ministre chargés de l’Hydraulique et
de l’Assainissement. Cette autorisation est accordée
après enquête et en cas de nécessité absolue notamment lorsqu’il s’agit de
captage desservant des localités non alimentées par un service public de
distribution d’eau, l’abreuvage des animaux et l’irrigation de culture.
Art. 34. –L’autorisation
de captage en zone I doit fixer les limites des volumes d’extraction annuels,
journaliers et horaires.
Ces limites peuvent faire l’objet de réduction
conformément aux dispositions de l’article 73.
Toutes extensions ou modifications d’installation sont
soumises à une nouvelle autorisation.
Art. 35. –
La limite d’exploitation d’une nappe si tuée e zone I est
déclarée par décret pris sur rapport des Ministres chargés de l’Hydraulique et
de l’Assainissement.
Le décret fixe les limites géographiques et la
profondeur de la nappe considérée.
Aucune nouvelle demande d’autorisation de captage des
eaux d’une nappe déclarée en limite d’exploitation n’est admise.
Art. 36. – En
zone II, aucun captage de nappe artésienne, ni aucun captage débitant plus de
cinq mètres cubes par heure ne peut être fait sans autorisation accordée, après
enquête par les Ministres de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Est également soumise à autorisation, l’exploitation, en un même lieu,
de plusieurs captages débitant chacun moins de 5 mètres cubes par heure, mais
dont le débit global est supérieur à 5 mètres cubes par heure.
Art. 37.
–Le long de tout fleuve ou en bordure de tout lac, le captage des eaux peut
être soumis au régime des eaux superficielles.
Un décret pris sur rapport des
Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement fixe les règles
générales soumettant ces eaux au régime des eaux superficielles.
Section 5
Eaux minérales
Art. 38.
–Outre les normes de potabilité visées au titre Il, section 2, les eaux
minérales doivent répondre à des critères définis par décret pris sur rapport
conjoint du Ministre chargé de la Santé publique et des Ministres chargés de
l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Art. 39. –L’exploitation
des eaux minérales constitue un service public. Outre
l’exploitation en régie directe par Etat, il pourra
être attribué des concessions de service public conformément aux dispositions
de la section 3 du titre II.
Section 6
Prélèvement des eaux
superficielles
Art. 40.
–Aucun captage d’eau superficielles au moyen d’installations fixes ou mobiles
ou au moyen d’ouvrages de dérivation ne peut être fait sans autorisation sauf
dans les cas prévus à l’article 3.
Cette autorisation est accordée, après enquête,
par les Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Toute extension ou modification d’installations est
soumise à une nouvelle autorisation.
Art. 41.
– L’autorisation de captage destiné à l’irrigation fixe la superficie maximum à
irriguer, le volume annuel et le volume d’eau
journalier maximum.
Art. 42.
– L’utilisation par des tiers des eaux de drainage, de lessivage, de colature
ainsi que toutes les eaux provenant des excédents d’autre utilisateurs est soumis à autorisation.
Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation préalable les captages de
moins de 5 mètres cubes par heure ; il sont seulement
soumis à déclaration dans les formes et conditions fixées au décret prévu à
l’article 7.
Article 43. – Le captage
d’eaux superficielles sans installation fixe ou mobile est
libre, sous réserve de la réglementation applicable à la nappe concernée.
Sous la même réserve que ci-dessus, le captage d’eaux superficielles par
une installation mobile pour des besoins temporaires est
libre jusqu’à concurrence du débit prévu à l’article 42.
Section 7
Utilisations non
consommatrices d’eau
Art. 44. –Sont
considérées comme utilisation non consommatrices d’eau :
- la génération d’énergie hydro-électrique
- la réfrigération ;
- la navigation à fort tirant d’eau ;
- la pisciculture ;
- les activités récréatives. -
Art. 45.
–Toute utilisation non consommatrice d’eau est soumise
à autorisation préalable des Ministres chargés de l’Hydraulique et de
l’Assainissement.
L’autorisation précise le volume d’eau pouvant être stocké et la durée su stockage.
Art. 46.
– Les utilisations non consommatrices d’eau peuvent être soumises au paiement
d’une redevance.
TITRE II PROTECTION QUALITATIVE DES EAUX
Section 1
Généralités
Art. 47. –Les
dispositions du présent titre ont pour objet la lutte contre la pollution des
eaux et leur régénération dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences :
- de l’alimentation en eau potable des
populations et de la santé publique ;
- de l’agriculture, de l’industrie, des
transports et de toutes autres activités humaines d’intérêt général ;
- de la vie biologique du milieu récepteur et
spécialement de la faune piscicole ;
- des loisirs des sports nautiques ;
- de la protection des sites ;
- de la conservation des eaux.
Art. 48. –Ces
dispositions s’appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs
de matières de toutes nature et plus généralement à
tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la d dégradation des eaux en
modifiant leurs caractéristiques, qu’il s’agisse d’eaux superficielles ou
souterraines.
Art. 49.
Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct au indirect dans une nappe
souterraine ou un cours d’eau susceptible d’en modifier les caractéristiques
physiques, y compris thermiques et radio-atomiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation accordée, après enquête,
par les Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Art. 50.
Les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux sont déterminées par
décret pris sur le rapport conjoint des Ministres chargées de l’Hydraulique et
de l’Assainissement, de la Santé publique et de l’Environnement.
Section 2
Normes à respecter suivant
les usages
Art. 51.
Les eaux d’alimentation doivent satisfaire les normes de potabilité en vigueur,
notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques
physiques, chimiques, biologique et bactériologiques.
Art. 52.
Des décrets pris sur rapport des Ministres chargées de l’Hydraulique et de
l’Assainissement, classent les cours d’eau, canaux, lacs, étangs ou eaux
souterraines en fonction des usages auxquels leurs eaux sont destinées
: - Consommation humaine ;
- Production d’aliments pour l’alimentation humaine ;
- Elevage, agriculture, pisciculture, sylviculture ;
- Utilisation minière hydroélectrique ;
- Navigation ;
- Activités récréatives.
Art. 53.
Ces décrets fixent, en tant que de besoin, pour chacun des cours d’eau,
sections de cours d’eau, canaux, lacs et étangs, eaux
souterraines, les conditions particulières dans lesquelles il doit être
satisfait aux dispositions prévues à l’article 47 en ce qui concerne les
installations existantes.
Art. 54.
La protection entre la pollution par les hydrocarbures des deltas, estuaires et
mangroves entrant dans le champs d’application du présent code est réalisée
conformément aux stipulations de la convention internationale pour la
prévention de la pollution des mers, signée à Londres les 12 mai 1954 et de ses
amendements.
Art. 55.
L’usage des puits individuels pour l’alimentation humaine n’est autorisée que
si toutes les précautions sont prises pour mettre ces puits à l’abri des
contaminations dues à la proximité des latrines, fosses septiques, dépôts de
fumier, ordures, immondices et cimetières. L’eau de
ces puits doit présenter constamment les qualités requises par la
réglementation et les normes fixées par le Ministre
chargé de la Santé.
Art. 56.
En cas de distribution publique d’eau potable, le
service distributeur ou le concessionnaire doit vérifier, en tout temps, que
les dispositions ci-dessus sont respectées.
Pour le contrôle de la qualité de l’eau, il est
nécessairement fait appel au service de santé ou à un laboratoire agréé par
l’administration.
Les agents et fonctionnaires chargés du
contrôle fixent la périodicité des prélèvements. Ils
sont tenus de veiller à ce que le contrôle ci-dessus soient bien effectués et
que les normes soient bien respectées.
Art. 57.
Les agents et fonctionnaires chargés du contrôle
doivent assurer le contrôle de la qualité des d’eau, l’examen périodique du
degré de pollution des cours d’eau, nappes souterraines et proposer
l’élaboration de nouvelles normes.
Ils ont libre accès à toute
installation.
Art. 58.
Les frais de contrôle sont à la charge du service-distributeur ou du
concessionnaire.
Section 3
Frais susceptibles de polluer
l’eau
Art. 59.
Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs direct ou indirects d’eau
ou de matières, et plus généralement tout fait
susceptible d’altérer la qualité de l’eau superficielle ou souterraine sont
soumis à réglementation et à autorisation préalable conformément aux
dispositions des articles 49 et 50.
Art. 60.
Le décret prévu à l’article 50 détermine :
1. les conditions dans l’espace et dans le
temps, dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits les déversements,
écoulement, rejets, dépôts directs d'eau ou de matières et plus généralement
tout fait susceptible d’altérer la qualité de l’eau superficielle ou
souterraine ;
2. les conditions dans lesquelles peuvent être réglementées la mise en
vente et la diffusion de certains produits susceptibles de donner naissance à
des déversements et qui ont fait l’objet d’une interdiction ou d’une
réglementation en vertu de l’alinéa 1er du présent article ou d’accroître leur
nocivité ou d’aggraver leur nuisance ;
3. les conditions dans lesquelles sont
effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques
ou bactériologiques, des eaux réceptrices et des déversements et notamment les
conditions dans lesquelles, il est procédé aux prélèvements et analyses
d’échantillons ;
4. les cas et les conditions dans lesquels
l’administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour
la sécurité ou la salubrité publiques, toutes mesures de lutte immédiatement
exécutoires.
5. Dans tous les cas les droits des tiers à
égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés.
Section 4
Moyens administratifs de
lutte contre la pollution
Art. 61.
L’autorisation visée à l’article 49 donne lieu à
perception de frais de dossiers et de redevances.
Art. 62.
Le régime financier définit l’emploi des ressources ci-dessus dégagées. Elles
servent notamment à financer la construction, l’entretien et
l’exploitation des ouvrages ou installations d’épuration des eaux et les frais
récurrents.
Art. 63.
L’exploitation des ouvrages d’épuration ou de régénération des eaux peut être
réalisée en régie directe ou faire l’objet de concession conformément aux
article 24, 25 et 26.
TITRE III DIVERSES UTILISATIONS DES EAUX ET ORDRE DE PRIORITE
D’UTILISATION
Section 1
Eaux de consommation humaine
Art. 64.
Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre
onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la
glace alimentaire, est tenu de s’assurer que cette eau est conforme aux normes
définies au présent titre.
Est interdite pour la
préparation et la consommation de toutes denrées et marchandises destinées à
l’alimentation, l’utilisation d’eau non potable.
Art. 65.
Dans les centre pourvus d’une distribution publique d’eau, il est interdit aux
personnes physiques ou morales, et notamment aux hôteliers, tenanciers
d’immeubles, de livrer pour l’alimentation et pour tous les usages ayant un
rapport même indirect avec l'alimentation en eau potable autre que celle de
distribution publique, exceptées les eaux minérales, naturelles et de table
autorisées.
Art. 66.
Les mêmes interdictions s’appliquent aux fabricants de glace, aux brasseurs
fabricants d’eau gazeuse, de sodas, de jus de fruits et
en général aux fabricants de boissons hygiéniques.
Art. 67.
Nonobstant les vérifications qui peuvent être faites par les services de
contrôle ou organismes qualifiés, le service de distribution ou le concessionnaires
est toujours tenu pour responsable des dommages causés par la mauvaise qualité
des eaux, en en raison d’un défaut d’entretien ou de gardiennage des ouvrages
en exploitation, à charge pour le service ou le concessionnaire de se
retourner, s’il y a lieu, contre l’auteur ou les auteurs de la pollution.
Art. 68.
En cas de concession accordée dans les conditions prévues aux sections 2 et 3
du titre I, le décret de concession fixe les obligations des parties afin
d’assurer la conformité de l’eau distribuée avec les normes visées à l’article
51.
Cependant, en cas de modifications chimiques,
physiques, biologiques ou bactériologiques de l’eau, les installations
complémentaires doivent être réalisées par les concessionnaires dans les plus
brefs délais.
Section 2
Utilisations de l’eau autres
que l’alimentation humaine
Art. 69.
Des décrets pris sur rapport conjoint des Ministres chargés de l’Hydraulique et
l’Assainissement et du Ministre chargé du secteur d’activité considéré fixent
les régimes et les conditions d’utilisation des eaux affectées aux usages suivants :
- Elevage ;
- Agriculture ;
- Sylviculture ;
- Pisciculture ;
- Usages industriels des consommateurs et des non consommateurs
;
- Production d’énergie hydroélectrique ;
- Industries minières ;
- Industries touristiques.
Art. 70.
Des décrets de concession peuvent être pris en faveur des établissements
publics ou sociétés régionales de développement pour tout ou partie des régimes
ci-dessus.
Il peut en être de même pour
les exploitations présentant un intérêt socio-économique particulier ou
bénéficiant des dispositions du Code des Investissements, réalisées par les
personnes privées.
Section 3
Situations nuisibles liées au
problème de l’eau
Art. 71.
Les situations nuisibles liées au problème de l’eau sont :
- Les inondations et certaines crues ;
- Les sécheresses ;
- L'érosion hydraulique et la sédimentation dans les canaux de
navigation et d’irrigation ;
- L'eutrophisation des lacs ;
- La salination des eaux et des sols ;
- L’épuisement des sources et des points d’eau.
Art. 72.
Un décret pris sur rapport des Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement fixe les mesures à prendre concernant
les situations nuisibles liées au problème de l’eau, les droits et les devoirs
conséquents des individus et des personnes morales.
Art. 73.
Les restrictions aux droits d’utilisation ou de captage prévues aux articles 6,
17 et 34 sont définies par le décret prévu à l’article
72.
Section 4
Effet sur l’eau de
l’utilisation des autres ressources
Art. 74.
En ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles autres que l’eau,
telles que :
- L'exploitation des forêts situées à la source ou sur les berges des fleuves ;
- Le sillonnage des terres à pentes fortes ;
- L'élevage d’animaux prédateurs des pâturages dans les zones de captage ;
- L'habitat sur pente forte ;
Des décrets pris sur rapport conjoint des Ministres chargés de
l’Hydraulique et l’Assainissement et des ministres
compétents en ces matières fixent les réglementation particulières.
Section 5
Ordres de priorités dans
l’utilisation des eaux
Art. 75.
L’allocation des ressources en eau doit à tout moment tenir compte des besoins
sociaux et économiques des populations.
L’alimentation en eau des populations demeure dans tout les cas l’élément prioritaire dans l’allocation des ressources
en eau.
Art. 76.
Lorsqu’il a pu être satisfait aux besoins humains en eau, la priorité revient
aux besoins de l’élevage, de l’agriculture, de la sylviculture, de la
pisciculture et des projets de reboisement, puis aux besoins des complexes
industriels et agro-industriels.
Les besoins de la navigation fluviale, de la
production d’énergie hydroélectrique, des entreprises minières, de l’industrie
touristique sont satisfaits en fonction de leur priorité économique.
En cas de confit, pour satisfaire l’un ou
l’autre de ces besoins, la priorité est déterminée en fonction de la priorité
économique de la zone concernée.
Art. 77.
Lorsque certains événements exceptionnels tels que, force majeure, sécheresse,
inondations, calamités naturelles surviennent, l’ordre des priorités peut être
temporairement modifié.
Un décret pris sur proposition
des Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement fixe les règles
de modification des propriétés, les interdictions, les droits et devoirs des
individus et personnes morales
TITRE IV RESTRICTIONS DU DOMAINE PRIVE
Section 1
Périmètre de protection
Art. 78.
Les périmètres de protection sont des zones créés pour préserver les points de
prélèvement des eaux des risques de pollution pouvant provenir d’installations
diverses établies à proximité.
Ils ont pour objet d’assurer une protection qualitative des eaux
prélevées, et des nappes souterraines, superficielles et des fleuves
. Art. 79. Un décret pris sur la proposition des Ministres chargés de
l’Hydraulique et de l’Assainissement définit les modalités de la détermination
des périmètres de protection, de l’enquête hydrogéologique et des servitudes à
mettre en œuvre.
Art. 80.Un
arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement
et du Ministre chargé de l’Environnement fixe, pour chaque cas particulier, les
limites des périmètres de protection et leurs caractéristiques.
L’autorisation d’utilisation prévue à l’article 2
n’est définitivement acquise au bénéficiaire qu’à la condition expresse que les
travaux de protection soient réalisés.
Art. 81.
La non réalisation des travaux de protection entraîne le retrait de l’autorisation
d’utilisation des eaux sans ouvrir droit à une indemnité d’aucune sorte.
Les frais de dossier et d’études engagés par
l’administration restent à la charge du demandeur de l’autorisation.
Section 2
Servitudes
Art. 82.
Sous réserve des dispositions des articles 637 et suivants du Code civil, les
servitudes prévues au présent Code sont les suivantes :
- Les servitudes d’exploitation ;
- Les servitudes de passage des eaux utiles ;
- Les servitudes de passage des eaux d’écoulement ;
- Les servitudes de passage des eaux usées ;
- Les servitudes d’appui.
Art. 83.
Toute personne physique ou morale qui veut user pour l’alimentation en eau
potable, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de
disposer, peut obtenir les passages des lignes électriques des chemins de
servitude ou tout autre accès routier sur les fonds intermédiaires, à charge
d’une juste et préalable indemnité.
Les habitations, leurs cours, et dépendances
attenantes sont, en tout cas, exclus de cette servitude.
Art. 84.
Dans les mêmes conditions et obligations de l’article
86, toute personne morale ou physique peut obtenir le passage par conduite
souterraine des eaux utiles à son exploitation, sur les fonds intermédiaires.
Article 85. Les fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s’écoulent
naturellement sans influence de la main de l’homme des fonds supérieurs.
Le passage des drains, des conduites d’écoulement, des colatures peut
donner lieu à une juste et préalable indemnité.
Les habitations, leurs cours, jardins et
dépendances attenantes ne peuvent être grevés de cette servitude.
Art. 86.
Les eaux usées provenant des habitations et des exploitations desservies
peuvent être acheminées par canalisations souterraines vers les ouvrages de
collecte ou d’épuration sous les mêmes conditions et réserves fixées aux
articles 83,84 et 85.
Art. 87.
Tout bénéficiaire d’une autorisation pour l’irrigation de ses
terres par des eaux naturelles ou artificielles peut appuyer sur les terres du
riverain opposé, les ouvrages d’art nécessaires à sa prise d’eau, à charge
d’une juste et préalable indemnité.
Les habitations, leurs cours, jardins et
dépendances attenantes, ne peuvent être grevés de cette servitude.
Art. 88.
Les modalités de fixation du tracé des servitudes vicinales sont fixées par
décret.
TITRE V INFRACTIONS ET SANCTIONS
Section 1
Constatation des infractions et poursuites
Art. 89.
Les infractions prévues au présent code sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents et fonctionnaires
commis à cet effet. Ces agents et fonctionnaires commissionnés doivent relever
des services de l’Hydraulique, de l’Equipement rural, de l’Assainissement, de
la Santé, de l’Environnement ou des Eaux et Forêt.
Art. 90.
Les agents et fonctionnaires visés à l’article 89 sont
commissionnés. Ils prêtent serment devant le Tribunal
de première instance de la circonscription administrative où ils sont appelés à
servir.
Art. 91.
Les infractions constatées font l’objet d’un procès-verbal dûment notifié au
contrevenant.
Art. 92.
Les agents et fonctionnaires visées à l’article 89 peuvent avoir accès aux
domiciles privés et dépendances :
- Soit en présence ou sur réquisition du procureur de la République, du
juge d’instruction ou du juge de paix ;
- Soit sur mandat délivré expressément par les autorités judiciaires
compétentes.
Art. 93.
Avec l’assentiment expresse de la personne dont le domicile est
visité, les visites domiciliaires peuvent se faire à toute heure du jour et de
la nuit, par les agents et fonctionnaires commissionnés désignés ci-dessus.
Art. 94.
Les actions et poursuites sont exercées directement
par les Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement ou leurs
représentants dûment mandatés, devant les juridictions compétentes, sans
préjudice du droit du ministère public près lesdites juridictions.
Art. 95.
Les agents et fonctionnaires visés à l’article 89
peuvent, en cas de flagrant délit et dans les conditions prévues par les lois
en vigueur, procéder à l’arrestation des délinquants et les conduire devant le
procureur de la République ou le juge de paix compétent.
Art. 96.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents et
fonctionnaires ci-dessus peuvent requérir la force publique.
Section 2
Dispositions pénales
Art. 97.
Toute personne qui aura capté des eaux souterraines ou superficielles en
violation des articles 40 à 43, 45, 65, et 66 sera punie d’un emprisonnement de
deux à six mois et d’une amende de 20.000 francs à 2.000.000 de francs ou de
l’une des ces deux peines seulement.
Art. 98.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent Code non assorties de
peines correctionnelles, ou à des décrets et arrêtés
d’application sera puni des peines prévues aux article 2 et 3 du Code des
Contraventions.
Art. 99.
Les dispositions de l’article 20 du Code du Domaine de l’Etat sont applicables
aux eaux réglementées par le présent Code.
Art. 100.
Toute personne qui aura volontairement ou indûment utilisé des eaux destinées à
l’irrigation par nature ou par des dispositions réglementaires sera punie d’un
emprisonnement de deux mois et d’une amende de 20.000 francs à 2.000.000 de
francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 101.
Toute personne qui aura introduit des matières susceptibles de nuire à la
salubrité de toute eau, ou abandonné des objets, des corps putréfiables dans
les infractuosités naturelles ou artificielles sera punie d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d’une amende de 20.000 francs à 2.000.000 de francs
ou de l’une de ces peines seulement.
Art. 102.
Quiconque aura mis volontairement obstacle à l’accomplissement des devoirs des
agents et fonctionnaires désignés à l’article 89, sera puni d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans et d'une amende de 20.000 francs à 260.000 francs ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Art. 103.
Le juge saisi des poursuites en vertu des dispositions du présent Code, peut
faire application, sur réquisition du ministère public, agissant à la requête
des Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement, ou d’office, des
dispositions des articles 196 et suivants du Code des Obligations civiles et
commerciales relatives à l’astreinte.
Art. 104.
Quiconque, après avoir fait l’objet des mesures d’astreintes prévues à
l’article 103 commet, dans les trois années après que le jugement soit devenu
définitif, une nouvelle infraction relevant des dispositions de l’article 98,
sera puni d’un emprisonnement de onze jours à un mois et d’une amende de 10.000
francs à 20.000 francs.
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 105. Tout utilisateur d’eaux souterraines ou
superficielles doit en faire la déclaration aux Ministres chargés de
l’Hydraulique et de l’Assainissement dans les formes
précisées par décret pris sur rapport des dits ministres.
Le délai de déclaration est fixé à six mois.
Art. 106.
L’autorisation est considérée comme acquise pour tous
les captages d’eaux superficielles ou souterraines existant à la date d’entrée
en vigueur du présent Code. Toutefois, toute extension ou modification des
installations existantes est soumise au régime général
des autorisations nouvelles.
Art. 107.
En cas de manquement à l’obligation de déclaration
dans les six mois, l’autorisation de captage sera frappée de nullité.
Art. 108.
En cas de refus par l’administration de
l’autorisation, les propriétaires qui se trouve dans l’obligation de détruire
totalement ou partiellement les ouvrages ou établissement existants, perçoivent
une juste et préalable indemnité.
En cas de contestation et, à défaut d’entente à
l’amiable, le litige est porté devant les tribunaux compétents.
Art. 109.
Dés l’entrée en vigueur des décrets de classement des eaux en zone I ou II,
tout exploitant d’installation de captage d’eaux souterraines est tenu, dans le
délai de six mois prévu à l’article 105, de faire déclaration de ses
installations dans les formes requises pour les demandes d’autorisation
relatives à ces zones.
Art. 110.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à
Par le Président de la République : Abdou
DIOUF.
Le Premier Ministre, Habib THIAM.