CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Livre II
Réglementation du travail
Titre III
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre préliminaire Principes généraux de prévention
Chapitre
I Dispositions générales
Chapitre
II Hygiène
Chapitre
III Sécurité
Chapitre
IV Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs
Chapitre
V Dispositions particulières applicables
aux opérations de bâtiment
et de génie civil
Section 1 Principes généraux
de prévention
Section 2 Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Section 3 Intégration de la sécurité dans les ouvrages
Section 4 Travailleurs indépendants
Section 5 Construction et aménagement des ouvrages
Chapitre
VI Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail
Chapitre préliminaire : Principes
généraux de prévention
Article L230-1
(inséré par Loi nº 91-1414
du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur
le 31 décembre 1992)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements et organismes mentionnés au chapitre 1er du présent titre.
Article L230-2
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
(Ordonnance nº
2001-175 du 22 février 2001 art. 1 Journal Officiel du 24 février 2001)
(Loi nº 2002-73 du
17 janvier 2002 art. 173 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 8 I Journal Officiel du 31 juillet 2003)
I. - Le chef d'établissement prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels,
d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et
de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations
existantes.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures
prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention
suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être
évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce
qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des
équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la
technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas
dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un
ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de
travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment
en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini
à l'article L. 122-49 ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur
donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent
code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de
l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des
travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans
l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et
dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation
et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de
travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un
meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et
être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les
niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre
en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les
précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;
c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur
le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies
mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences
sur la sécurité et la santé des travailleurs.
IV. - Sans préjudice des autres dispositions du
présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de
plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise
en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé
selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un
salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant
est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques
particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation,
le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise
extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II
et III. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au
respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la
responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement,
préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son
issue.
Article L230-3
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992)
Conformément aux instructions qui lui sont données par
l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les
entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au
règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en
fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa
santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes
ou de ses omissions au travail.
Article L230-4
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur
le 31 décembre 1992)
Les dispositions de l'article L. 230-3 n'affectent
pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement.
Article L230-5
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992)
Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le
rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse
résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L. 230-2,
peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures
utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et
signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de
réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate
que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au
chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police.
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article L231-1
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier) en vigueur le 31
décembre 1992)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 (LOI 76-1106 1976-12-06 JORF 7 décembre) en vigueur le 31
décembre 1992)
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 1 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 85-10 du 3
janvier 1985 art. 34 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 91-1 du 3
janvier 1991 art. 30 I Journal Officiel du 5 janvier 1991)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 30 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
Sous réserve des exceptions prévues à l'article
L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les
établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de
quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils
ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y
compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille
sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics
ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats
professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit,
ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de soins
privés.
Sont également soumis aux dispositions du présent titre les
établissements publics à caractère industriel et commercial et les
établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une
mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel
et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit
privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères
particuliers de certains de ces établissements et des organismes de
représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet
d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces
établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Les ateliers des établissements publics dispensant un
enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des
chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les
personnels que les élèves. Un décret d'application fixe les conditions de mise
en oeuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des
établissements d'enseignement.
*nota - Code du travail L263-3 : sanctions pénales*
Article L231-1-1
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 (LOI 76-1106 1976-12-06 JORF 7 décembre) en vigueur le 31
décembre 1992)
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel
du 26 décembre 1982)
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article
L. 231-1 :
1. Les mines et carrières et leurs dépendances ;
2. Les entreprises de transport par fer, par route, par eau
et par air dont les institutions particulières ont été fixées par voie
statutaire.
Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont prises en
application de l'article L. 231-2 peuvent être rendues applicables, en
tout ou partie, aux entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa
précédent ou à certaines parties de ceux-ci par des décrets qui déterminent
leurs conditions d'application.
Article L231-1-2
(inséré par Loi nº
76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
Les attributions conférées par le présent titre et par le
chapitre III du titre VI du livre II soit au ministre chargé du travail, soit
aux inspecteurs du travail dont il dispose sont respectivement exercées par le
ministre chargé de l'agriculture et par les inspecteurs du travail placés sous
l'autorité de ce ministre en ce qui concerne les établissements agricoles
prévus à l'article L. 231-1.
Article L231-1-3
(inséré par Loi nº
76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
Le ministre de l'agriculture est assisté par un ou des
organismes consultatifs qui sont notamment chargés de donner sur les règlements
applicables aux établissements agricoles, au sens de l'article L. 231-1,
l'avis prévu à l'article L. 231-3.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les
règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions, autres
que celle qui a été ci-dessus établie, du ou des organismes prévus à l'alinéa
précédent.
Ce ou ces organismes comprennent un nombre égal de
représentants des organisations d'employeurs et de représentants des
organisations de salariés .
Article L231-2
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 73-1195 du
27 décembre 1973 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1973)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 1 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 5 I Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 8 II Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1. Les mesures générales de protection et de salubrité
applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne
l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses
d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre
contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les
prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à
certains modes de travail ;
3. Les modalités de l'évaluation et de la prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux III
et IV de l'article L. 230-2 ;
4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités
de participation des établissements au financement d'organismes professionnels
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, constitués dans les
branches d'activités à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer
les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de
salariés les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par
l'agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article
L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité,
de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les
initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux
pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître
l'utilité.
Les établissements tenus de constituer un comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, notamment en application de l'article
L. 236-1, ne sont pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme
professionnel créé dans une branche d'activité en application de l'alinéa
précédent.
Les décrets en Conseil d'Etat ci-dessus prévus et qui ont
pour objet l'hébergement du personnel par les entreprises sont également
applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements
ou chantiers régis par les dispositions du présent article.
Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur
l'installation et l'aménagement intérieur des locaux.
Article L231-2-1
(Loi nº 80-502 du 4
juillet 1980 art. 21 (LOI 80-502 1980-07-04 ART. 21 JORF 5 juillet))
(Loi nº 82-957 du 13
novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 99-574 du 9
juillet 1999 art. 42 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2001-602 du
9 juillet 2001 art. 15 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
I. - Des commissions d'hygiène et de sécurité ,
composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir
la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions
d'hygiène et de sécurité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux
exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article
L. 236-1, ces exploitations et entreprises relevant du II ci-après.
A défaut de constitution de ces commissions par application
du titre III du livre 1er du présent code, leur mission est assurée par des organismes
créés conformément aux dispositions du 4. de l'article L. 231-2 du présent
code.
En l'absence de stipulations de convention ou accord
collectif de travail sur ce point, le règlement prévu par l'article
L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les membres salariés des
commissions ou des organismes susmentionnés sont indemnisés au titre de
l'exercice de leurs fonctions .
II. - Des commissions paritaires d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans
chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la
sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de
sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des
travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1º, 2º,
3º et 4º de l'article L. 722-1 du code rural et qui sont dépourvues
de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du
personnel.
Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants
des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan
national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations
locales représentatives dans les départements d'outre-mer, nommés par le
préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation
ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de
la commission.
Les commissions susvisées sont présidées alternativement par
période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des
employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la
commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré
comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence
rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par
mois. Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire
représentative du temps passé prévue par l'article 1022 du code rural pour
les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale
agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission,
les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y
afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge
par le fonds national de prévention créé en application de l'article 1171
du code rural.
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des
dispositions de l'article L. 236-11.
Un décret détermine les conditions d'application du présent
article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il
peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale
lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux.
Article L231-2-2
(inséré par Loi nº
91-1 du 3 janvier 1991 art. 30 II Journal Officiel du 5 janvier 1991)
Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des
représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents
d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de
rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans
chaque lycée technique ou professionnel.
Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au
conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de
contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans
l'établissement et notamment dans les ateliers.
Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre
de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les
modalités de fonctionnement des commissions d'hygiène et de sécurité.
Article L231-3
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier))
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 (LOI 76-1106 1976-12-06 JORF 7 décembre))
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976 en vigueur le 1er juin
1977)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 5 II Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur
le 31 décembre 1992)
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article
L. 231-2 sont pris, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de
l'article L. 231-3, après avis du conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels.
Ce conseil se substitue notamment à la commission d'hygiène
industrielle, à la commission de sécurité du travail et au conseil supérieur de
la médecine du travail. En font partie, en nombre égal, des représentants des
organisations d'employeurs et des représentants des organisations de salariés.
Le conseil supérieur d'hygiène publique est, en outre, appelé
à donner son avis sur les règlements d'administration publique prévus par
l'article L. 231-2 (1.) lorsque ces règlements intéressent l'hygiène
générale des locaux de travail où le couchage du personnel.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les
règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions autres que
celle qui a été ci-dessus établie, du conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels.
Article L231-3-1
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 (LOI 76-1106 1976-12-06 JORF 7 décembre) en vigueur le 31
décembre 1992)
(Loi nº 78-754 du 17
juillet 1978 art. 1-iii (LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18
juillet) en vigueur le 31 décembre 1992)
(Loi nº 85-772 du 25
juillet 1985 art. 89 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 89-18 du 13
janvier 1989 art. 55 Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi nº 90-613 du 12
juillet 1990 art. 35 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 5 III, art. 6 I Journal Officiel du 7 janvier
1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 9 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation
pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs
qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des
travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des
articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est
fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures
de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention
et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité
après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. Cette
formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie
réglementaire ou par convention ou accord collectif.
Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le chef
d'établissement est tenu de définir et de mettre en oeuvre au bénéfice des
chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés et des travailleurs
indépendants, mentionnés au deuxième alinéa du IV de
l'article L. 230-2 du présent code, avant le début de leur première
intervention dans l'enceinte de l'établissement, une formation pratique et
appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en
raison de sa nature ou de la proximité de l'installation. Elle est dispensée
sans préjudice de celles prévues par les premier et cinquième alinéas du
présent article. Ses modalités de mise en oeuvre, son contenu et, le cas
échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par
convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif
d'entreprise ou d'établissement.
Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité
d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité
d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les
programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective. Ils sont
également consultés sur la formation pratique prévue au deuxième alinéa ainsi
que sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée
prévue au sixième alinéa et sur les conditions d'accueil des salariés aux
postes définis par le même alinéa.
Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur,
à l'exception des formations visées aux deuxième et sixième alinéas qui
incombent à l'entreprise utilisatrice, qui ne peut l'imputer sur la
participation prévue à l'article L. 950-1 que pour les actions de
formation définies à l'article L. 900-2.
En fonction des risques constatés, des actions particulières
de formation à la sécurité sont également conduites dans certains
établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels
d'hygiène et de sécurité visés à l'article L. 231-2 (4.) et des services
de prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité
sociale.
L'étendue de l'obligation établie par le présent article
varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le
caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par
les salariés concernés. Sans préjudice de l'interdiction figurant au 2º de
l'article L. 122-3 et au 2º de l'article L. 124-2-3 du présent
code, les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés
sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant
des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la
spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d'une formation renforcée à
la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans
l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. La liste de ces postes de travail
est établie par le chef d'établissement, après avis du médecin du travail et du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel, s'il en existe ; elle est tenue à la disposition de
l'inspecteur du travail.
Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux
urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés sous contrat de
travail temporaire, déjà dotés de la qualification nécessaire à cette
intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice donne aux salariés concernés
toutes informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de
son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.
Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de
l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les
formations prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du présent article
sont organisées et dispensées.
Toute modification apportée au poste de travail pour des
raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est
suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle
tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est
établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.
Article L231-3-2
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 91-1414 du 31
décembre 1991 art. 6 II Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 6 III Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur
le 31 décembre 1992)
Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de
l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles le chef
d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des
salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises
pour y remédier. Les modalités de l'obligation établie par le présent article
tiennent compte de la taille de l'établissement, de la nature de son activité
et du caractère des risques qui y sont constatés.
Article L231-3-3
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1992 art. 6 II Journal Officiel du 7 janvier
1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de
l'article L. 231-2 et après avis des organisations syndicales d'employeurs
et de salariés intéressées, organisent par branche d'activité, en fonction
des risques constatés, la limitation progressive des modes de travail par
équipes successives, des cadences et des rythmes de travail lorsqu'ils sont de
nature à affecter l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Article L231-4
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 11 juillet 1973)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 85-772 du 25
juillet 1985 art. 66 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 89-488 du 10
juillet 1989 art. 9 Journal Officiel du 14 juillet 1989)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 14 I Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur
le 31 décembre 1992)
Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les
contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les
chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets
mentionnés aux articles L. 231-2 et L233-5-1.
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et les
contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser
immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application
des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils
constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des
travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les
circonstances de fait et de législation ou les règlements applicables à
l'espèce.
La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités
prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. Elle est datée et signée.
Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel
ces infractions devront avoir disparu. Ce délai qui ne peut être inférieur à
quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum
établi pour chaque cas par les décrets pris en application des articles
L. 231-2 et L233-5-1.
*Nota - Code du travail L. 611-12-1 : dispositions
applicables aux contrôleurs des lois sociales en agriculture.
Code du travail L. 263-3 : sanctions pénales.*
Article L231-5
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 7 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le
rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse
résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et
L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel
trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou
d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état
de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des
produits de fabrication peut mettre en demeure les chefs d'établissement de
prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et
fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.
Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la
situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef
d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et
L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police
.
Article L231-5-1
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
Avant l'expiration du délai fixé en application soit de
l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article
L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en
demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement
peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi.
Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un
délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision
du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation
de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être
motivé.
Article L231-6
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 85-10 du 3
janvier 1985 art. 35 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 85-772 du 25
juillet 1985 art. 51 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 24 Journal Officiel du 7 janvier 1992)
(Ordonnance nº 2001-321
du 11 avril 2001 art. 3 Journal Officiel du 14 avril 2001)
Sans préjudice de l'application des autres dispositions
législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou
de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en
est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe
contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription
indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers
que présente leur emploi.
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances
ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de
l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture, pris après avis du conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels déterminent la nature des
substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion
au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire
l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des
étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci,
ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou
enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits.
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un
des arrêtés mentionnés au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la
fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article
L. 231-7, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur
ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées
par lesdits arrêtés en application du quatrième alinéa ci-dessus.
Article L231-7
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier))
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 (LOI 76-1106 1976-12-06 JORF 7 décembre))
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 (LOI 76-1106 1976-12-06 JORF 7 décembre))
(Loi nº 82-905 du 21
octobre 1982 art. 9 Journal Officiel du 22 octobre 1982)
(Loi nº 85-772 du 25
juillet 1985 art. 52 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 25 Journal Officiel du 7 janvier 1992)
(Loi nº 93-1420 du
31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail,
peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en
vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi
que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent
être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est
le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein
d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a
pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés
européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir
à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations
nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs
susceptibles d'être exposés à cette substance.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de
substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des
établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé
par les ministres chargés du travail et de l'agriculture toutes les
informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue
de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute
demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces
produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme
agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont
préservés les secrets de fabrication.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent
pas :
- à l'importateur d'une substance en provenance d'un
Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une
mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application
des directives du conseil des Communautés européennes ;
- au fabricant ou à l'importateur de certaines
catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil
d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures
prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants,
importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à
l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des
dépenses qui en résultent.
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du
médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire
procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses
des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître
la composition et les effets sur l'organisme humain.
Les mesures d'application du présent article font l'objet de
décrets en Conseil d'état pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de
l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles
d'employeurs et de salariés intéressés, ces décrets peuvent notamment organiser
des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation
ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les
modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par
ces produits.
*Nota - Code du travail R231-53 : dérogation au 3ème
alinéa.*
*Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 9 : les
dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.*
*Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 10: date
d'entrée en vigueur des dispositions des articles 1 à 9 de la présente loi.*
Article L231-7-1
(inséré par
Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 10 I Journal Officiel du 31 mars
2001)
Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1
et L. 231-1-1, les dispositions relatives à la protection des
travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements
ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection
des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique
et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou
non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les
valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les
références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu
des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles
restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs
ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L231-8
(Loi nº 73-1195 du
27 décembre 1973 (LOI 73-1195 1973-12-27 JORF 30 décembre))
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 2 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 90-613 du 12
juillet 1990 art. 36 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 9 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son
représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de
penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé
ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié
de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger
grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de
protection.
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à
l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie
pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la
disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail
temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle
alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers
pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation
à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1.
Article L231-8-1
(inséré par Loi nº
82-1097 du 23 décembre 1982 art. 3 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise
à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une
situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle
présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun
d'eux . Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article
L. 468 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les
salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui
s'est matérialisé.
Article L231-8-2
(inséré par Loi nº
82-1097 du 23 décembre 1982 art. 4 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être
exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle
situation de risque grave et imminent .
Article L231-9
(Loi nº 73-1195 du
27 décembre 1973 (LOI 73-1195 1973-12-27 JORF 30 décembre))
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 5 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 91-1414 du 31
décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31
décembre 1992)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 10 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger
grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré
de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 , il en avise
immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit
dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son
représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le
danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y rémédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de
le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de
l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas
vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement
l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale
d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre
et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi
immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas
échéant, soit la procédure de l'article L. 230-5, soit celle de
l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 263-1.
Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le chef
d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail,
le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas,
l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de
la police des installations visées à l'article 3-1 du code minier, de
l'avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu'il
entend lui donner.
Article L231-10
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1991 art. 10 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992)
Le chef d'établissement prend les mesures et donne les
instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger
grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en
sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
Article L231-11
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1991 art. 10 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992)
Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au
travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les
travailleurs.
Article L231-12
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 11 I et IV Journal Officiel du 7 janvier 1992)
(Loi nº 92-1446 du
31 décembre 1992 art. 35 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-452 du 28
mai 1996 art. 39 Journal Officiel du 29 mai 1996)
(Loi nº 2001-602 du
9 juillet 2001 art. 24 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2002-73 du
17 janvier 2002 art. 188 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-602
du 24 juin 2004 art 6 III Journal Officiel du 26 juin 2004)
I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des
travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail
définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave
et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les chutes de
hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques
d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter
les riques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante
constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de
l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail,
par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité,
peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié
de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie
des travaux en cause.
II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme
agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par
délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité,
l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés
se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une
substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un
niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris
en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de
remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les
modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-6.
Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après
vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du
travail ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail
dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de
l'activité concernée.
III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire
cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse,
l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur
du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous
son autorité. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du
travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
En cas de contestation par l'employeur de la réalité du
danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux,
celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en
référé.
IV. - Les dispositions des paragraphes précédents
s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois,
qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à
l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et
imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur,
constituant une infraction à l'article L. 231-2.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article L231-13
(inséré par Loi nº
2001-602 du 9 juillet 2001 art. 16 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et
de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à
l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les
chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier.
Article L232-1
(inséré par Loi nº
73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23
novembre 1973)
Les établissements et locaux mentionnés à l'article
L. 231-1 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter
les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaire à la santé du personnel.
Article L232-2
(inséré par Loi nº
73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23
novembre 1973)
Il est interdit à toute personne d'introduire ou de
distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé,
contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité
sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans
les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être
consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la
bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur,
gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute
personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou
séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.
Article L232-3
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier) en vigueur le 23
novembre 1973)
(Loi nº 82-957 du 13
novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions
ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne
peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage
en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
Article L233-1
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 14 II Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur
le 31 décembre 1992)
Les établissements et locaux mentionnés à l'article
L. 231-1 doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des
travailleurs.
Article L233-1-1
(inséré par Loi nº
2003-699 du 30 juillet 2003 art. 11 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le
présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans
les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou
visée à l'article 3-1 du code minier, des moyens appropriés, humains et
matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être
prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans
l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en
fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et
des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens.
Article L233-2
(inséré par Loi nº 73-4
du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23
novembre 1973)
Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites
de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques
pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou
protégés par un autre dispositif de sûreté.
Article L233-3
(inséré par Loi nº
73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23
novembre 1973)
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être
clôturés.
Les moteurs doivent être isolés, par des cloisons ou
barrières de protection.
Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.
Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de
90 centimètres de haut.
Article L233-4
(inséré par Loi nº
73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23
novembre 1973)
Les pièces mobiles suivantes des machines et
transmissions : bielles et volants de moteur, roues, arbres de
transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies
d'un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers, à moins qu'elles ne soient
hors de portée de la main.
Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol
d'un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de
2 mètres du sol.
Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du
personnel doivent éviter le maniement des courroies en marche.
Article L233-5
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier) en vigueur le 23
novembre 1973)
(Loi nº 73-1195 du
27 décembre 1973 (LOI 73-1195 1973-12-27 JORF 30 décembre) en vigueur le
23 novembre 1973)
(Loi nº 73-1195 du
27 décembre 1973 (LOI 73-1195 1973-12-27 JORF 30 décembre) en vigueur le
23 novembre 1973)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 (LOI 76-1106 1976-12-06 JORF 7 décembre) en vigueur le 23
novembre 1973)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 87-588 du 30
juillet 1987 art. 63 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 12 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels
et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui
font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent
être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation,
leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur
destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur
sécurité ou leur santé.
Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements
et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection,
qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article
doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des
conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre
les risques pour lesquels ils sont prévus.
II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de
vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque
titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection
mentionnés au 1º du III du présent article qui ne répondent pas aux
dispositions prévues au 3º du III.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 231-3 et après
avis des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales
de salariés intéressées, déterminent :
1º Les équipements de travail et les moyens de
protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent
article ;
2º Les procédures de certification de conformité aux
règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs
et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.
L'issue de la procédure de certification de conformité peut
être notamment subordonnée au résultat :
a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des
organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage
d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient
non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes concernées à un
risque grave ;
b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état
de la technique le requiert ;
3º Les règles techniques auxquelles doit satisfaire
chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la
procédure de certification qui lui est applicable ;
4º Les conditions dans lesquelles l'autorité
administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant
ou à l'importateur communication d'une documentation dont le contenu est
précisé par arrêté ; l'absence de communication de cette documentation
technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de
l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui
sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues
au 5º ci-après.
Les personnes ayant accès à cette documentation technique
sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés
d'exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ;
5º Les conditions dans lesquelles est organisée une
procédure de sauvegarde permettant :
a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail
ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I
du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3º
ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du présent article
et au II de l'article L. 233-5-1 ;
b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces
opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des
modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du
ministre chargé de l'agriculture :
1º Peuvent établir la liste des normes dont le respect
est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3º du III du
présent article ;
2º Peuvent rendre obligatoires certaines des normes
mentionnées au 1º ci-dessus.
Article L233-5-1
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 13 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
(Loi nº 96-452 du 28
mai 1996 art. 40 Journal Officiel du 29 mai 1996)
I. - Les équipements de travail et les moyens de protection
mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à
l'article L. 231-1 doivent être équipés, installés, utilisés, réglés
et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y
compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de
protection.
II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des
équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1º
du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux
dispositions prévues au 3º du III du même article.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions
prévues à l'article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin :
1º Les mesures d'organisation, les conditions de mise en
oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation
des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent
article ;
2º Les conditions dans lesquelles les équipements de
travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront être mis
en conformité avec les règles énoncées au 1º ci-dessus.
IV. - Les modalités d'application des décrets en Conseil
d'Etat visés au III ci-dessus peuvent être définies, à compter du 1er
janvier 1995, par des convention ou des accords conclus entre le ministre
chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture et les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives.
Article L233-5-2
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1991 art. 13 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992)
L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut
demander au chef d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés
par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture
l'état de conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1
avec les dispositions qui leur sont applicables.
Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de
vérification, le chef d'établissement peut saisir le directeur régional du
travail et de l'emploi d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué
dans un délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision
du directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'alinéa
précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du
directeur régional doit être motivé.
*Nota - Code du travail L611-12-1 : les présentes
dispositions sont applicables aux contrôleurs des lois sociales en
agriculture.*
Article L233-5-3
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1991 art. 13 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992)
I. - Par dérogation aux dispositions du II de
l'article L. 233-5 sont permises, pour une durée déterminée,
l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons
autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne
satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 233-5.
II. - Est également permise, par dérogation aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 233-5-1, l'utilisation,
aux seules fins de démonstration, des équipements de travail neufs ne répondant
pas aux dispositions de l'article L. 233-5.
Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à
la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des
personnes exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre
en pareil cas.
III. - Lorsqu'il est fait usage des permissions
prévues aux I et II, un avertissement dont les caractéristiques sont
fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre
chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels doit être placé à proximité de l'équipement de
travail faisant l'objet de l'exposition ou de la démonstration, ou du moyen de
protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de
celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et l'impossibilité de les acquérir
ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.
Article L233-6
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(inséré par Loi nº
76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
L'acheteur d'un produit visé à l'article L. 231-7 ainsi
que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L. 233-5 qui
a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et
des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire,
dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la
résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette
résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.
Article L233-7
(inséré par Loi nº
73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23
novembre 1973)
L'expéditeur de tout colis ou objet pesant 1.000 kilogrammes
ou plus de poids brut destiné à être transporté par mer ou voie navigable
intérieure devra porter, sur le colis, l'indication de son poids marquée à
l'extérieur de façon claire et durable.
Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer
le poids exact, le poids marqué pourra être un poids maximum établi d'après le
volume et la nature du colis.
A défaut de l'expéditeur, cette obligation incombe au
mandataire chargé par lui de l'expédition du colis.
Un décret en Conseil d'Etat précise, s'il y a lieu, les
conditions matérielles auxquelles doivent satisfaire les marques à apposer sur
les colis, en exécution du présent article.
Chapitre 4 : Dispositions particulières
aux femmes et aux jeunes travailleurs
Article L234-1
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier) en vigueur le 23
novembre 1973)
(Loi nº 75-625 du 11
juillet 1975 Journal Officiel du 13 juillet 1975)
Les chefs d'établissement industriels et commerciaux dans
lesquels sont employés des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ,
doivent veiller au maintien des bonnes moeurs et à l'observation de la décence
publique.
Article L234-2
(inséré par Loi nº
73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23
novembre 1973)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, pour tous les établissements
mentionnés à l'article L. 231-1, y compris les mines et carrières et leurs
dépendances et les entreprises de transports, les différents genres de travaux
présentant des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la
moralité, et qui sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit
ans et aux femmes.
Article L234-3
(inséré par Loi nº
73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23
novembre 1973)
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 200-1,
qui sont insalubres ou dangereux et où l'ouvrier est exposé à des manipulations
ou à des émanations préjudiciables à sa santé, les jeunes travailleurs et les
apprentis âgés de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés
que dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces catégories
de travailleurs, par des décrets en Conseil d'Etat.
Article L234-4
(inséré par Loi nº
73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23
novembre 1973)
Les dispositions des articles précédents sont applicables
dans les établissements mentionnés à l'article L. 200-1 où ne sont
employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la
mère, soit du tuteur, même lorsque ces établissements exercent leur activité
sur la voie publique.
Article L234-5
(inséré par Loi nº
73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23
novembre 1973)
Le maître ne doit jamais employer l'apprenti, même dans les
établissements non mentionnés à l'article L. 231-1, à des travaux qui
seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
Article L234-6
(inséré par Loi nº
76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1.
Chapitre 5
Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie
civil
Section 1 : Principes généraux de
prévention
Article L235-1
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 29 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
(Loi nº 93-1418 du
31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 93-1418 du
31 décembre 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes
les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil,
le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur mentionné à
l'article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de conception,
d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage,
mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e,
f, g et h du II de l'article L. 230-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix
architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de
chantier, en vue de permettre la planification de l'exécution des différents
travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement,
de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures
sur l'ouvrage.
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil
entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de
5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se voir confier, sur
délégation du maître d'ouvrage, l'application des règles visées au premier
alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 235-2, L. 235-4,
L. 235-5, L. 235-6, L. 235-7, L. 235-10, L. 235-11,
L. 235-12 et L. 235-15.
Section 2 : Prévention et coordination
lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Article L235-2
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 93-1418 du
31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 93-1418 du
31 décembre 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération
de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais
déterminés par ce décret, adresser à l'autorité administrative compétente en
matière d'hygiène et de sécurité du travail, à l'organisme professionnel
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application
du 4º de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et
des travaux publics et aux organismes de sécurité sociale compétents en matière
de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le
contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché
sur le chantier.
Article L235-3
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 93-1418 du
31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Une coordination en matière de sécurité et de santé des
travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie
civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou
entreprises, entreprises sous traitantes incluses, aux fins de prévenir
les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de
prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les
infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
Article L235-4
(Loi nº 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7
décembre 1976)
(Loi nº 93-1418 du
31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
La coordination en matière de sécurité et de santé doit être
organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du
projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne
un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune
de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil
entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint
ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
1º Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention
d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre
pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la
personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de
réalisation de l'ouvrage ;
2º Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à
l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur
le chantier au cours des travaux.
Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de
coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de
coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2º du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L235-5
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 93-1418 du
31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni
l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres
dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de
bâtiment et de génie civil.
Sauf dans les cas prévus aux 1º et 2º de l'article
L. 235-4, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées
d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-4,
l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont
déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise
d'oeuvre.
Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont
précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les missions
imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des
obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux
coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre.
Article L235-6
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 93-1418 du
31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur
un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à
l'article L. 235-2, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des
travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers
fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le
maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé
dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour
pendant toute la durée des travaux.
Article L235-7
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 5 IV Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur
le 31 décembre 1992)
(Loi nº 93-1418 du 31
décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé est adressé :
1º Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y
compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment
quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à
l'article L. 235-6 ;
2º Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à
exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L235-8
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 93-1418 du 31
décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 93-1418 du
31 décembre 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Les obligations prévues aux articles L. 235-2,
L. 235-6 et L. 235-7 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême
urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents
graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
Article L235-9
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des articles L. 235-6 et L. 235-7, notamment la nature,
le contenu et les conditions d'établissement et de contrôle des plans
mentionnés auxdits articles.
Article L235-10
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment
ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs
maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les
risques résultant de l'interférence de ces interventions.
Article L235-11
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants
et entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs dépassent
des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage est tenu de
constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail.
Ce collège comprend le ou les coordonnateurs en matière de
sécurité et de santé, le maître d'oeuvre désigné par le maître d'ouvrage, les
entrepreneurs et, avec voix consultative, des salariés employés sur le
chantier. Les représentants de l'autorité administrative compétente en matière
d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ceux de l'organisme
professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en
application du 4º de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du
bâtiment et des travaux publics et des organismes de sécurité sociale
compétents en matière de prévention des risques professionnels ainsi que les
médecins du travail peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à
titre consultatif.
Les opinions que les salariés mentionnés à l'alinéa précédent
émettent dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du collège ne peuvent
motiver une sanction ou un licenciement.
*Nota - Décret 95-543 du 4 mai 1995 art. 2 :
dispositions pénales.*
Article L235-12
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Dès lors que le chantier doit entrer dans les prévisions du
premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage ainsi que
l'entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des travaux de son contrat
d'entreprise sont tenus de mentionner dans les contrats conclus respectivement
avec les entrepreneurs ou les sous-traitants l'obligation de participer à un
collège interentreprises.
*Nota - Décret 95-543 du 4 mai 1995 art. 2 :
dispositions pénales.*
Article L235-13
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Le collège interentreprises peut définir, notamment sur
proposition du coordonnateur, certaines règles communes destinées à assurer le
respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au
chantier. Il vérifie que l'ensemble des règles prescrites, soit par lui-même,
soit par le coordonnateur, sont effectivement mises en oeuvre.
L'intervention du collège interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail ne modifie pas la nature et l'étendue des
responsabilités qui incombent aux participants à l'opération de bâtiment ou de
génie civil en application des autres dispositions du code du travail, ni les
attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en
matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article L235-14
(inséré par Loi nº 93-1418
du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Les règles de fonctionnement du collège interentreprises, les
modalités de désignation des salariés qui en font partie ainsi que les
relations du collège avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail des établissements des entreprises appelées à intervenir sur le
chantier, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Les salariés désignés comme membres du collège
interentreprises doivent disposer du temps nécessaire, rémunéré comme temps de
travail, pour assister aux réunions de ce collège.
*Nota - Décret 95-543 du 4 mai 1995 art. 2 :
dispositions pénales.*
Section 3 : Intégration de la sécurité
dans les ouvrages
Article L235-15
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Sauf dans les cas prévus aux 1º et 2º de l'article
L. 235-4, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception
d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le
maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier
rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques
professionnels lors d'interventions ultérieures.
Les conditions d'établissement, le contenu et les modalités
de transmission du dossier sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Article L235-16
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède un
montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit
disposer, en un point au moins de son pèrimètre, d'une desserte en voirie, d'un
raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité,
d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux
destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur
sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail.
Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article
L. 231-2 fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent et
détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être
exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.
Article L235-17
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 1er
janvier 1994)
Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de
l'article L. 231-2, déterminent les locaux et les dispositifs ou
aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils
désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des
travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur
construction ou leur entretien.
Section 4 : Travailleurs indépendants
Article L235-18
(inséré par Loi nº 93-1418
du 31 décembre 1993 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs
lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent mettre en
oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de
bâtiment et de génie civil comme d'eux-mêmes, les principes généraux de
prévention fixés aux a, b, c, e et f du II de l'article L. 230-2
ainsi que les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7,
L. 233-5 et L. 233-5-1 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat
fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des
articles susvisés qu'ils doivent respecter.
Section 5 : Construction et aménagement
des ouvrages
Article L235-19
(inséré par Loi nº
93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1, art. 2, art. 3, art. 6 Journal Officiel du
1er janvier 1994)
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou
l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à
l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue
de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans
l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et
leurs modalités d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en
application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations
professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
Chapitre 6 : Comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail
Article L236-1
(Loi nº 82-1097 du 23
décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel
du 26 décembre 1982)
(Loi nº 85-10 du 3
janvier 1985 art. 19 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 16, art. 31 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en
vigueur le 1er juillet 1992)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 13 I Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Ordonnance nº
2004-602 du 24 juin 2004 art 1 VII Journal Officiel du 26 juin 2004)
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article
L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé
suivant les modalités définies à l'article L. 620-10.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante
salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois
années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués
du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les
membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité
dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est
nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de
l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation
devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de
délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les
délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le
cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis
aux mêmes obligations.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se
regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la
constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux
publics, les dispositions du présent article s'appliquent, à l'exclusion du
troisième alinéa, aux établissements occupant habituellement au moins cinquante
salariés. En outre, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés
dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité,
sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou,
en l'absence de celui-ci par les délégués du personnel, le directeur régional
du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité lorsque cette
mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de
l'importance des risques constatés. La mise en place d'un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur
obligation d'adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions
de travail créé en application de l'article L. 231-2.
Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élargi, lorsque sa
réunion a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de
sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention
définies en application du IV de l'article L. 230-2 du présent
code, à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et de leurs
salariés selon des conditions déterminées par une convention ou un accord
collectif de branche ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement, ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat. Cette convention,
cet accord ou ce décret détermine également les modalités de fonctionnement du
comité ainsi élargi.
La représentation des entreprises extérieures est fonction de
la durée de leur intervention, de sa nature et de leur effectif intervenant
dans l'établissement. Les salariés des entreprises extérieures sont désignés,
parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué dans leur
établissement ou, à défaut, par leurs délégués du personnel ou, en leur
absence, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement.
Le chef d'établissement et les chefs des entreprises extérieures prennent
respectivement toutes dispositions relevant de leurs prérogatives pour
permettre aux salariés désignés d'exercer leurs fonctions. Les dispositions des
deux derniers alinéas de l'article L. 236-3 et celles de l'article L. 236-11
sont applicables aux salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont
siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail. Les représentants des entreprises extérieures
visés au présent article disposent d'une voix consultative. Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut inviter, à titre
consultatif et occasionnel, tout chef d'une entreprise extérieure.
Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques
technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du
code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au
travail, assurant la concertation entre les comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail des établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de
l'article L. 515-8 du même code ou visée à l'article 3-1 du code
minier situés dans ce périmètre est mis en place par l'autorité administrative
compétente. Ce comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques
professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités
et les installations des différents établissements. Un décret en Conseil d'Etat
détermine sa composition, les modalités de sa création, de la désignation de
ses membres et de son fonctionnement.
Article L236-2
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 86-1320 du
30 décembre 1986 art. 20 III 2º Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 23 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
(Loi nº 92-1179 du 2
novembre 1992 art. 5 Journal Officiel du 4 novembre 1992)
(Ordonnance nº
2001-175 du 22 février 2001 art. 2 Journal Officiel du 24 février 2001)
(Loi nº 2002-73 du
17 janvier 2002 art. 174 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 14 I Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et
de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition
par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi
qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter
l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la
maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des
prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels
auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à
l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des
risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections
dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins
égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en
matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère
professionnel.
Le comité contribue à la promotion de la prévention des
risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il
estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions
de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa
mission, notamment sur le règlement intérieur.
Le comité peut proposer des actions de prévention en matière
de harcèlement sexuel et de harcèlement moral.
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement
important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions
de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de
travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit
ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des
normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Dans les
entreprises dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, les délégués du personnel et, dans les entreprises dépourvues de
délégué du personnel, les salariés sont obligatoirement consultés par
l'employeur sur les matières mentionnées au c du III de l'article
L. 230-2.
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au
second alinéa de l'article L. 432-2 du même code.
Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du
code de l'environnement ou visées à l'article 3-1 du code minier, les
documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la
protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le chef
d'établissement. L'information sur les documents joints à la demande
d'autorisation, prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement,
est assurée préalablement à leur envoi à l'autorité compétente. Le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le dossier
établi par le chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un
mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'article
L. 512-2 du même code. Il est, en outre, informé par le chef
d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques
chargées de la protection de l'environnement.
Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est
consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors
réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure
appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers
en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.
Dans ces établissements, il est également consulté sur la
liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste
est établie par le chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant, au titre
des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, les postes
qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée
déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés
par les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence
d'au moins deux personnes qualifiées.
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de
faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du
travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs
handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence
dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité
d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement
voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances
particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour
l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
Article L236-2-1
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 art. 6 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 2003-699 du 30
juillet 2003 art. 13 II, art. 14 II Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative du chef d'établissement,
plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité à
haut risque .
Il est également réuni à la suite de tout accident ayant
entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée
de deux de ses membres représentants du personnel.
Dans les établissements comportant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, élargi dans les conditions
prévues au septième alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, se
réunit au moins une fois par an. Il est également réuni lorsque la victime de
l'accident, défini au deuxième alinéa du présent article, est une personne
extérieure intervenant dans l'établissement.
Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est
également informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des
conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer
toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions
fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion visée à l'article
L. 236-4 du présent code.
Article L236-3
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 17 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour
l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation
et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes
ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de
discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et
données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant.
Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes
les questions relatives aux procédés de fabrication.
Article L236-4
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 18 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
Au moins une fois par an, le chef d'établissement présente au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
- un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale
de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son
établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année
écoulée dans les domaines définis à l'article L. 236-2 ;
- un programme annuel de prévention des risques
professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Ce programme est établi à partir des analyses définies au
deuxième alinéa de l'article L. 236-2 et, s'il y a lieu, des informations
figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1 ; il fixe la
liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans
les mêmes domaines afin de satisfaire notamment aux prescriptions des articles
L. 230-2, L. 232-1, L. 233-1, L. 231-3-1 et
L. 231-3-2; il précise, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et
l'estimation de son coût.
Le comité émet un avis sur le rapport et sur le
programme ; il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures
supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à l'inspecteur du
travail.
Lorsque certaines des mesures prévues par le chef
d'établissement ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de
l'année concernée par le programme, le chef d'établissement doit énoncer les
motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu au deuxième alinéa.
Le chef d'établissement transmet pour information le rapport
et le programme au comité d'entreprise ou d'établissement accompagnés de l'avis
formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail consacrée à l'examen du rapport et du
programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef
d'établissement en vue d'obtenir des marchés publics, des participations
publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux
ou fiscaux .
Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics
occupant entre 50 et 299 salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, les dispositions du présent article sont
mises en oeuvre par le comité d'entreprise .
Article L236-5
(Loi nº 82-1097 du 23
décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal Officiel
du 26 décembre 1982)
(Loi nº 85-10 du 3
janvier 1985 art. 20 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 12 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du
personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les
membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du
personnel . Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le
procès-verbal de la réunion de ce collège.
La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de
salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des
représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec
voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles
exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.
Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le nombre de
membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou
d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues
comme représentatives dans l'entreprise.
Les contestations relatives à la délégation des représentants
du personnel au comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue
en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une
mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge
de l'Etat.
Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance
médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au
deuxième alinéa.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
est présidé par le chef d'établissement ou son représentant. Il est procédé par
le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du
personnel. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le
secrétaire et transmis aux membres du comité et à l'inspecteur du travail dans
des conditions fixées par voie réglementaire. Le comité peut faire appel à
titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de
l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Article L236-6
(inséré par Loi nº
82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983
Journal Officiel du 26 décembre 1982)
Dans les établissements occupant habituellement cinq cents
salariés et plus , le comité d'entreprise ou d'établissement détermine, en
accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail qui doivent être constitués, eu égard à la nature, la
fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des
locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux
ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le
cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des
différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités
distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du
travail . Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur
régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure
fixées à l'article L. 231-5-1 .
Article L236-7
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 19 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 7, art. 16 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des
représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au
moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99
salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299
salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499
salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499
salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés
et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le temps
laissé aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail pour exercer leurs fonctions est majoré de 30 %.
Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions
prévues à l'article précédent, les heures attribuées aux représentants du
personnel selon les modalités du premier alinéa ci-dessus sont calculées en
fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le
temps dont ils disposent ; ils en informent le chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail
et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage
fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction
compétente.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un
accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave
ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la
recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité,
notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article
L. 231-9, est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas
déduit des heures prévues au premier alinéa.
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les
réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut
y assister. Dans les établissements comprenant au moins une installation
classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier,
l'autorité chargée de la police des installations doit être également prévenue
des réunions du comité et peut y assister dès lors que des questions relatives
à la sécurité des installations sont inscrites à l'ordre du jour.
Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur
du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef
d'établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations. Dans les
établissements mentionnés au précédent alinéa, les représentants du personnel
au comité doivent être également informés par le chef d'établissement de la
présence de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses
visites, et peuvent présenter leurs observations écrites.
Article L236-8
(inséré par Loi nº
82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983
Journal Officiel du 26 décembre 1982)
En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l'organisation
de ses travaux, les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième
alinéa de l'article L. 434-3. Il en est de même des résolutions que le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être amené à
adopter.
Article L236-9
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
(Loi nº 95-116 du 4
février 1995 art. 98 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 14 III Journal Officiel du 31 juillet 2003)
I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail peut faire appel à un expert agréé :
1º Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident
du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est
constaté dans l'établissement ;
2º En cas de projet important modifiant les conditions
d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa
de l'article L. 236-2 ; l'expertise doit être faite dans le délai
d'un mois ; ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités
de l'expertise ; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés
ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du travail et de l'agriculture
sont fixées par voie réglementaire.
II. - Dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à
un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef d'établissement sur les
documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1
du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa
de l'article L. 236-2 du présent code, soit en cas de danger grave en
rapport avec l'installation susmentionnée.
III. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou
d'établissement a recours à un expert, en application du quatrième alinéa de
l'article L. 434-6, à l'occasion d'un projet important d'introduction de
nouvelles technologies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail doit, s'il souhaite un complément d'expertise sur les conditions de
travail, faire appel à cet expert.
IV. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise,
la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise,
cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande
instance statuant en urgence.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans
l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa
mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion
tels que définis à l'article L. 236-3.
Article L236-10
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 84-575 du 9
juillet 1984 art. 58 Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 21 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
(Ordonnance nº
2001-175 du 22 février 2001 art. 3 Journal Officiel du 24 février 2001)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 15 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2004-391 du
4 mai 2004 art. 43 I 14º Journal Officiel du 5 mai 2004)
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à
l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont
exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Dans les établissements visés aux deuxième et quatrième
alinéas de l'article L. 236-1 où il n'existe pas de comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du
personnel sont investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les
délégués du personnel bénéficient de la formation prévue à l'alinéa précédent.
La formation est assurée, pour les établissements occupant
trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et
deuxième alinéas de l'article L. 434-10.
Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces
conditions sont fixées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par des
dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, les
représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, y compris les représentants des salariés des entreprises
extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant à des risques
ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de
l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et
renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche
ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
La charge financière de la formation des représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe
à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire.
Article L236-11
(inséré par Loi nº
82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et
L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité
de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
Article L236-12
(inséré par Loi nº
82-1097 du 23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983
Journal Officiel du 26 décembre 1982)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires
à l'application du présent chapitre, notamment des articles L. 236-1,
L. 236-2, L. 236-3, L. 236-4, L. 236-5. Ils en adaptent les
dispositions aux établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut
général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux
entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu'aux
entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble
ou un même local.
Article L236-13
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 6 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 84-575 du 9
juillet 1984 art. 61 Journal Officiel du 10 juillet 1984)
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux
dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou
les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
qui résultent d'accords collectifs ou d'usages.