CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Livre II
Réglementation du travail
Titre III
Hygiène, sécurité et conditions de travail
Chapitre préliminaire Principes généraux de prévention
Chapitre
I Dispositions générales
Chapitre
II Hygiène
Chapitre
III Sécurité
Chapitre
IV Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs
Chapitre
V Dispositions particulières applicables
aux opérations de bâtiment
et de génie civil
Section 1 Principes généraux
de prévention
Section 2 Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil
Section 3 Intégration de la sécurité dans les ouvrages
Section 4 Travailleurs indépendants
Section 5 Construction et aménagement des ouvrages
Chapitre
VI Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail
Chapitre préliminaire : Principes
généraux de prévention
Article L230-1
(inséré par Loi nº 91-1414
du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur
le 31 décembre 1992)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements et organismes mentionnés au chapitre 1er du présent titre.
Article L230-2
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
(Ordonnance nº
2001-175 du 22 février 2001 art. 1 Journal Officiel du 24 février 2001)
(Loi nº 2002-73 du
17 janvier 2002 art. 173 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 8 I Journal Officiel du 31 juillet 2003)
I. - Le chef d'établissement prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale
des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels,
d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et
de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du
changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations
existantes.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures
prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention
suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être
évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce
qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des
équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire
les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la
technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas
dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un
ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de
travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment
en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini
à l'article L. 122-49 ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur
donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent
code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de
l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des
travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des
équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans
l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et
dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation
et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de
travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un
meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et
être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les
niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre
en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les
précautions nécessaires pour la sécurité et la santé ;
c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur
le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles technologies
mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences
sur la sécurité et la santé des travailleurs.
IV. - Sans préjudice des autres dispositions du
présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de
plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise
en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé
selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un
salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant
est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques
particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation,
le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise
extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II
et III. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au
respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la
responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement,
préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son
issue.
Article L230-3
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992)
Conformément aux instructions qui lui sont données par
l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les
entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au
règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en
fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa
santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes
ou de ses omissions au travail.
Article L230-4
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur
le 31 décembre 1992)
Les dispositions de l'article L. 230-3 n'affectent
pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement.
Article L230-5
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992)
Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le
rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse
résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L. 230-2,
peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures
utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et
signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de
réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate
que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au
chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police.
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article L231-1
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier) en vigueur le 31
décembre 1992)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 (LOI 76-1106 1976-12-06 JORF 7 décembre) en vigueur le 31
décembre 1992)
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 1 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 85-10 du 3
janvier 1985 art. 34 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 91-1 du 3
janvier 1991 art. 30 I Journal Officiel du 5 janvier 1991)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 30 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
Sous réserve des exceptions prévues à l'article
L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les
établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de
quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils
ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y
compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille
sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics
ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats
professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit,
ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de soins
privés.
Sont également soumis aux dispositions du présent titre les
établissements publics à caractère industriel et commercial et les
établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une
mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel
et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit
privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères
particuliers de certains de ces établissements et des organismes de
représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet
d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces
établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Les ateliers des établissements publics dispensant un
enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des
chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les
personnels que les élèves. Un décret d'application fixe les conditions de mise
en oeuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des
établissements d'enseignement.
*nota - Code du travail L263-3 : sanctions pénales*
Article L231-1-1
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 (LOI 76-1106 1976-12-06 JORF 7 décembre) en vigueur le 31
décembre 1992)
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel
du 26 décembre 1982)
Ne sont pas soumises aux dispositions de l'article
L. 231-1 :
1. Les mines et carrières et leurs dépendances ;
2. Les entreprises de transport par fer, par route, par eau
et par air dont les institutions particulières ont été fixées par voie
statutaire.
Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont prises en
application de l'article L. 231-2 peuvent être rendues applicables, en
tout ou partie, aux entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa
précédent ou à certaines parties de ceux-ci par des décrets qui déterminent
leurs conditions d'application.
Article L231-1-2
(inséré par Loi nº
76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
Les attributions conférées par le présent titre et par le
chapitre III du titre VI du livre II soit au ministre chargé du travail, soit
aux inspecteurs du travail dont il dispose sont respectivement exercées par le
ministre chargé de l'agriculture et par les inspecteurs du travail placés sous
l'autorité de ce ministre en ce qui concerne les établissements agricoles
prévus à l'article L. 231-1.
Article L231-1-3
(inséré par Loi nº
76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
Le ministre de l'agriculture est assisté par un ou des
organismes consultatifs qui sont notamment chargés de donner sur les règlements
applicables aux établissements agricoles, au sens de l'article L. 231-1,
l'avis prévu à l'article L. 231-3.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les
règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions, autres
que celle qui a été ci-dessus établie, du ou des organismes prévus à l'alinéa
précédent.
Ce ou ces organismes comprennent un nombre égal de
représentants des organisations d'employeurs et de représentants des
organisations de salariés .
Article L231-2
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 73-1195 du
27 décembre 1973 art. 15 Journal Officiel du 30 décembre 1973)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 1 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1983 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 5 I Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 8 II Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1. Les mesures générales de protection et de salubrité
applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne
l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses
d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre
contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les
prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à
certains modes de travail ;
3. Les modalités de l'évaluation et de la prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux III
et IV de l'article L. 230-2 ;
4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités
de participation des établissements au financement d'organismes professionnels
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, constitués dans les
branches d'activités à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer
les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de
salariés les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par
l'agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article
L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité,
de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les
initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux
pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître
l'utilité.
Les établissements tenus de constituer un comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, notamment en application de l'article
L. 236-1, ne sont pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme
professionnel créé dans une branche d'activité en application de l'alinéa
précédent.
Les décrets en Conseil d'Etat ci-dessus prévus et qui ont
pour objet l'hébergement du personnel par les entreprises sont également
applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements
ou chantiers régis par les dispositions du présent article.
Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur
l'installation et l'aménagement intérieur des locaux.
Article L231-2-1
(Loi nº 80-502 du 4
juillet 1980 art. 21 (LOI 80-502 1980-07-04 ART. 21 JORF 5 juillet))
(Loi nº 82-957 du 13
novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 99-574 du 9
juillet 1999 art. 42 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2001-602 du
9 juillet 2001 art. 15 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
I. - Des commissions d'hygiène et de sécurité ,
composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir
la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions
d'hygiène et de sécurité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux
exploitations et aux entreprises agricoles qui ne disposent pas de comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article
L. 236-1, ces exploitations et entreprises relevant du II ci-après.
A défaut de constitution de ces commissions par application
du titre III du livre 1er du présent code, leur mission est assurée par des organismes
créés conformément aux dispositions du 4. de l'article L. 231-2 du présent
code.
En l'absence de stipulations de convention ou accord
collectif de travail sur ce point, le règlement prévu par l'article
L. 231-2 détermine les règles selon lesquelles les membres salariés des
commissions ou des organismes susmentionnés sont indemnisés au titre de
l'exercice de leurs fonctions .
II. - Des commissions paritaires d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans
chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la
sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de
sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des
travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1º, 2º,
3º et 4º de l'article L. 722-1 du code rural et qui sont dépourvues
de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du
personnel.
Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants
des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan
national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations
locales représentatives dans les départements d'outre-mer, nommés par le
préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation
ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de
la commission.
Les commissions susvisées sont présidées alternativement par
période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des
employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la
commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré
comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence
rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par
mois. Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire
représentative du temps passé prévue par l'article 1022 du code rural pour
les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale
agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission,
les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y
afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge
par le fonds national de prévention créé en application de l'article 1171
du code rural.
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des
dispositions de l'article L. 236-11.
Un décret détermine les conditions d'application du présent
article et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il
peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale
lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux.
Article L231-2-2
(inséré par Loi nº
91-1 du 3 janvier 1991 art. 30 II Journal Officiel du 5 janvier 1991)
Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des
représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents
d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de
rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans
chaque lycée technique ou professionnel.
Elles sont chargées de faire toutes propositions utiles au
conseil d'administration en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de
contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans
l'établissement et notamment dans les ateliers.
Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre
de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la composition et les
modalités de fonctionnement des commissions d'hygiène et de sécurité.
Article L231-3
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier))
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 (LOI 76-1106 1976-12-06 JORF 7 décembre))
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976 en vigueur le 1er juin
1977)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 5 II Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur
le 31 décembre 1992)
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article
L. 231-2 sont pris, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de
l'article L. 231-3, après avis du conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels.
Ce conseil se substitue notamment à la commission d'hygiène
industrielle, à la commission de sécurité du travail et au conseil supérieur de
la médecine du travail. En font partie, en nombre égal, des représentants des
organisations d'employeurs et des représentants des organisations de salariés.
Le conseil supérieur d'hygiène publique est, en outre, appelé
à donner son avis sur les règlements d'administration publique prévus par
l'article L. 231-2 (1.) lorsque ces règlements intéressent l'hygiène
générale des locaux de travail où le couchage du personnel.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les
règles de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les attributions autres que
celle qui a été ci-dessus établie, du conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels.
Article L231-3-1
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 (LOI 76-1106 1976-12-06 JORF 7 décembre) en vigueur le 31
décembre 1992)
(Loi nº 78-754 du 17
juillet 1978 art. 1-iii (LOI 78-754 1978-07-17 ART. 1-III JORF 18
juillet) en vigueur le 31 décembre 1992)
(Loi nº 85-772 du 25
juillet 1985 art. 89 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 89-18 du 13
janvier 1989 art. 55 Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi nº 90-613 du 12
juillet 1990 art. 35 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 5 III, art. 6 I Journal Officiel du 7 janvier
1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 9 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation
pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs
qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des
travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des
articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est
fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures
de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention
et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité
après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. Cette
formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie
réglementaire ou par convention ou accord collectif.
Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le chef
d'établissement est tenu de définir et de mettre en oeuvre au bénéfice des
chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés et des travailleurs
indépendants, mentionnés au deuxième alinéa du IV de
l'article L. 230-2 du présent code, avant le début de leur première
intervention dans l'enceinte de l'établissement, une formation pratique et
appropriée aux risques particuliers que leur intervention peut présenter en
raison de sa nature ou de la proximité de l'installation. Elle est dispensée
sans préjudice de celles prévues par les premier et cinquième alinéas du
présent article. Ses modalités de mise en oeuvre, son contenu et, le cas
échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par
convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif
d'entreprise ou d'établissement.
Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité
d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité
d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les
programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective. Ils sont
également consultés sur la formation pratique prévue au deuxième alinéa ainsi
que sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée
prévue au sixième alinéa et sur les conditions d'accueil des salariés aux
postes définis par le même alinéa.
Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur,
à l'exception des formations visées aux deuxième et sixième alinéas qui
incombent à l'entreprise utilisatrice, qui ne peut l'imputer sur la
participation prévue à l'article L. 950-1 que pour les actions de
formation définies à l'article L. 900-2.
En fonction des risques constatés, des actions particulières
de formation à la sécurité sont également conduites dans certains
établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels
d'hygiène et de sécurité visés à l'article L. 231-2 (4.) et des services
de prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité
sociale.
L'étendue de l'obligation établie par le présent article
varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le
caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par
les salariés concernés. Sans préjudice de l'interdiction figurant au 2º de
l'article L. 122-3 et au 2º de l'article L. 124-2-3 du présent
code, les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés
sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant
des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la
spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d'une formation renforcée à
la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans
l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. La liste de ces postes de travail
est établie par le chef d'établissement, après avis du médecin du travail et du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel, s'il en existe ; elle est tenue à la disposition de
l'inspecteur du travail.
Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux
urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés sous contrat de
travail temporaire, déjà dotés de la qualification nécessaire à cette
intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice donne aux salariés concernés
toutes informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de
son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.
Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de
l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les
formations prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du présent article
sont organisées et dispensées.
Toute modification apportée au poste de travail pour des
raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est
suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle
tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est
établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.
Article L231-3-2
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 91-1414 du 31
décembre 1991 art. 6 II Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 6 III Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur
le 31 décembre 1992)
Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de
l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles le chef
d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des
salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises
pour y remédier. Les modalités de l'obligation établie par le présent article
tiennent compte de la taille de l'établissement, de la nature de son activité
et du caractère des risques qui y sont constatés.
Article L231-3-3
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1992 art. 6 II Journal Officiel du 7 janvier
1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
Des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de
l'article L. 231-2 et après avis des organisations syndicales d'employeurs
et de salariés intéressées, organisent par branche d'activité, en fonction
des risques constatés, la limitation progressive des modes de travail par
équipes successives, des cadences et des rythmes de travail lorsqu'ils sont de
nature à affecter l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Article L231-4
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 11 juillet 1973)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 85-772 du 25
juillet 1985 art. 66 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 89-488 du 10
juillet 1989 art. 9 Journal Officiel du 14 juillet 1989)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 14 I Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur
le 31 décembre 1992)
Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les
contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les
chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets
mentionnés aux articles L. 231-2 et L233-5-1.
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et les
contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser
immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application
des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils
constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des
travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les
circonstances de fait et de législation ou les règlements applicables à
l'espèce.
La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités
prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. Elle est datée et signée.
Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel
ces infractions devront avoir disparu. Ce délai qui ne peut être inférieur à
quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum
établi pour chaque cas par les décrets pris en application des articles
L. 231-2 et L233-5-1.
*Nota - Code du travail L. 611-12-1 : dispositions
applicables aux contrôleurs des lois sociales en agriculture.
Code du travail L. 263-3 : sanctions pénales.*
Article L231-5
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 7 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le
rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse
résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et
L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel
trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou
d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état
de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des
produits de fabrication peut mettre en demeure les chefs d'établissement de
prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et
fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation.
Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la
situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef
d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et
L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police
.
Article L231-5-1
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
Avant l'expiration du délai fixé en application soit de
l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article
L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en
demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement
peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi.
Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un
délai fixé par voie réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision
du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation
de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être
motivé.
Article L231-6
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 85-10 du 3
janvier 1985 art. 35 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 85-772 du 25
juillet 1985 art. 51 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 24 Journal Officiel du 7 janvier 1992)
(Ordonnance nº 2001-321
du 11 avril 2001 art. 3 Journal Officiel du 14 avril 2001)
Sans préjudice de l'application des autres dispositions
législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou
de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en
est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe
contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription
indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers
que présente leur emploi.
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances
ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de
l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture, pris après avis du conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels déterminent la nature des
substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion
au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire
l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des
étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci,
ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou
enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits.
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un
des arrêtés mentionnés au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la
fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article
L. 231-7, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur
ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées
par lesdits arrêtés en application du quatrième alinéa ci-dessus.
Article L231-7
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier))
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 (LOI 76-1106 1976-12-06 JORF 7 décembre))
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 (LOI 76-1106 1976-12-06 JORF 7 décembre))
(Loi nº 82-905 du 21
octobre 1982 art. 9 Journal Officiel du 22 octobre 1982)
(Loi nº 85-772 du 25
juillet 1985 art. 52 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 25 Journal Officiel du 7 janvier 1992)
(Loi nº 93-1420 du
31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail,
peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en
vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi
que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent
être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est
le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein
d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a
pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés
européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir
à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations
nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs
susceptibles d'être exposés à cette substance.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de
substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des
établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les
conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé
par les ministres chargés du travail et de l'agriculture toutes les
informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue
de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute
demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces
produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme
agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont
préservés les secrets de fabrication.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent
pas :
- à l'importateur d'une substance en provenance d'un
Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une
mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application
des directives du conseil des Communautés européennes ;
- au fabricant ou à l'importateur de certaines
catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil
d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures
prennent en compte les risques encourus par les travailleurs.
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants,
importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à
l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des
dépenses qui en résultent.
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du
médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire
procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses
des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître
la composition et les effets sur l'organisme humain.
Les mesures d'application du présent article font l'objet de
décrets en Conseil d'état pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de
l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles
d'employeurs et de salariés intéressés, ces décrets peuvent notamment organiser
des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation
ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les
modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par
ces produits.
*Nota - Code du travail R231-53 : dérogation au 3ème
alinéa.*
*Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 9 : les
dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.*
*Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 10: date
d'entrée en vigueur des dispositions des articles 1 à 9 de la présente loi.*
Article L231-7-1
(inséré par
Ordonnance nº 2001-270 du 28 mars 2001 art. 10 I Journal Officiel du 31 mars
2001)
Dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1
et L. 231-1-1, les dispositions relatives à la protection des
travailleurs, salariés ou non, contre les risques d'exposition aux rayonnements
ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection
des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique
et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
Les modalités d'application aux travailleurs, salariés ou
non, des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, et notamment les
valeurs limites que doivent respecter l'exposition de ces travailleurs, les
références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu
des situations particulières d'exposition, ainsi que les éventuelles
restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs
ou substances dangereux pour les travailleurs, sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L231-8
(Loi nº 73-1195 du
27 décembre 1973 (LOI 73-1195 1973-12-27 JORF 30 décembre))
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 2 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 90-613 du 12
juillet 1990 art. 36 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 9 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le
31 décembre 1992)
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son
représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de
penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé
ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié
de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger
grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de
protection.
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à
l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie
pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la
disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail
temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle
alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers
pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation
à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1.
Article L231-8-1
(inséré par Loi nº
82-1097 du 23 décembre 1982 art. 3 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise
à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une
situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle
présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun
d'eux . Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article
L. 468 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les
salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui
s'est matérialisé.
Article L231-8-2
(inséré par Loi nº
82-1097 du 23 décembre 1982 art. 4 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être
exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle
situation de risque grave et imminent .
Article L231-9
(Loi nº 73-1195 du
27 décembre 1973 (LOI 73-1195 1973-12-27 JORF 30 décembre))
(Loi nº 82-1097 du
23 décembre 1982 art. 5 Journal Officiel du 26 décembre 1982)
(Loi nº 91-1414 du 31
décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31
décembre 1992)
(Loi nº 2003-699 du
30 juillet 2003 art. 10 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger
grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré
de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 , il en avise
immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit
dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son
représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le
danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y rémédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de
le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de
l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas
vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement
l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale
d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre
et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi
immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas
échéant, soit la procédure de l'article L. 230-5, soit celle de
l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 263-1.
Dans les établissements comprenant au moins une installation
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code
de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le chef
d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail,
le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas,
l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de
la police des installations visées à l'article 3-1 du code minier, de
l'avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu'il
entend lui donner.
Article L231-10
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1991 art. 10 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992)
Le chef d'établissement prend les mesures et donne les
instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger
grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en
sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
Article L231-11
(inséré par Loi nº
91-1414 du 31 décembre 1991 art. 10 Journal Officiel du 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992)
Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au
travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les
travailleurs.
Article L231-12
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 11 I et IV Journal Officiel du 7 janvier 1992)
(Loi nº 92-1446 du
31 décembre 1992 art. 35 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 96-452 du 28
mai 1996 art. 39 Journal Officiel du 29 mai 1996)
(Loi nº 2001-602 du
9 juillet 2001 art. 24 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2002-73 du
17 janvier 2002 art. 188 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-602
du 24 juin 2004 art 6 III Journal Officiel du 26 juin 2004)
I. - Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des
travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail
définie à l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave
et imminent résultant, soit d'un défaut de protection contre les chutes de
hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques
d'ensevelissement, soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter
les riques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante
constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de
l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail,
par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité,
peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié
de cette situation, notamment en prescrivant l'arrêt temporaire de la partie
des travaux en cause.
II. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle réalisé par un organisme
agréé, à la demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, par
délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité,
l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail constate que les salariés
se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une
substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction, à un
niveau supérieur à une valeur limite de concentration fixée par le décret pris
en application de l'article L. 231-7, il met en demeure l'employeur de
remédier à cette situation. La mise en demeure est effectuée selon les
modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-6.
Si, à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure et après
vérification par un organisme agréé, le dépassement persiste, l'inspecteur du
travail ou le contrôleur du travail par délégation de l'inspecteur du travail
dont il relève et sous son autorité, peut ordonner l'arrêt temporaire de
l'activité concernée.
III. - Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire
cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse,
l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail ou le contrôleur
du travail, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous
son autorité. Après vérification, l'inspecteur du travail ou le contrôleur du
travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
En cas de contestation par l'employeur de la réalité du
danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt des travaux,
celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en
référé.
IV. - Les dispositions des paragraphes précédents
s'appliquent lorsqu'il est constaté, sur un chantier d'exploitation de bois,
qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à
l'article L. 231-8, alors qu'il existe une cause de danger grave et
imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur,
constituant une infraction à l'article L. 231-2.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article L231-13
(inséré par Loi nº
2001-602 du 9 juillet 2001 art. 16 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et
de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à
l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les
chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier.
Article L232-1
(inséré par Loi nº
73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23
novembre 1973)
Les établissements et locaux mentionnés à l'article
L. 231-1 doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter
les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaire à la santé du personnel.
Article L232-2
(inséré par Loi nº
73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23
novembre 1973)
Il est interdit à toute personne d'introduire ou de
distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant, préposé,
contremaître, chef de chantier et, en général, à toute personne ayant autorité
sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans
les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être
consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la
bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement, directeur,
gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à toute
personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser entrer ou
séjourner dans les mêmes établissements des personnes en état d'ivresse.
Article L232-3
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier) en vigueur le 23
novembre 1973)
(Loi nº 82-957 du 13
novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
Dans les entreprises industrielles et commerciales, les conventions
ou accords collectifs de travail ou les contrats individuels de travail ne
peuvent comporter de dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage
en nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
boissons servies à l'occasion des repas constituant un avantage en nature.
Article L233-1
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 76-1106 du 6
décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)
(Loi nº 91-1414 du
31 décembre 1991 art. 14 II Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur
le 31 décembre 1992)
Les établissements et locaux mentionnés à l'article
L. 231-1 doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des
travailleurs.
Article L233-1-1
(inséré par Loi nº
2003-699 du 30 juillet 2003 art. 11 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le
présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans
les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste
prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou
visée à l'article 3-1 du code minier, des moyens appropriés, humains et
matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être
prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes occupées dans
l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en
fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et
des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail sur la défin